La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2008 | FRANCE | N°05MA02292

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 05MA02292


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2005 et 21 février 2006, présentés pour Mme Gilberte Z, demeurant ..., par Me Tiffreau ;


Mme Z demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0200609 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2001 par laquelle le préfet de Vaucluse a délivré à A X une autorisation de défricher et de l'arrêté du 7 décembre 2001 par lequel le maire de la commune de Caseneuve a déliv

ré un permis de construire à Mlle Catherine Y et A X;


2°) d'annuler, pour excès de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2005 et 21 février 2006, présentés pour Mme Gilberte Z, demeurant ..., par Me Tiffreau ;


Mme Z demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0200609 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2001 par laquelle le préfet de Vaucluse a délivré à A X une autorisation de défricher et de l'arrêté du 7 décembre 2001 par lequel le maire de la commune de Caseneuve a délivré un permis de construire à Mlle Catherine Y et A X;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions;


3°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Caseneuve, de M. X et de Mme Y une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur,

- les observations de Me Légier, pour la commune de Caseneuve,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par jugement en date 7 avril 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme Z tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2001 par laquelle le préfet de Vaucluse a délivré à M. X RICHARD une autorisation de défrichement et de l'arrêté du 7 décembre 2001 par lequel le maire de la commune de Caseneuve a délivré un permis de construire à Melle Catherine Y et A X; que Mme Z relève appel de ce jugement ;


Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant que la commune de Caseneuve fait valoir qu'elle a délivré, le 7 octobre 2005, un nouveau permis de construire concernant la parcelle AO 297 à M. David et Mme Julien, les nouveaux propriétaires de ce terrain, en soutenant que la requête d'appel susvisée est désormais dépourvue d'objet dès lors que ladite décision a emporté retrait du permis de construire délivré le 7 décembre 2001 à Melle Catherine Y et A X ; que, cependant, le permis de construire en date du 7 octobre 2001 a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir pendant devant Tribunal administratif de Nîmes ; que ledit permis n'est pas, par suite, devenu définitif ; qu'il s'en suit que la requête d'appel a conservé son objet et que les conclusions présentées par la commune à fin de non-lieu doivent être rejetées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que l'article L.711-2 du code de justice administrative dispose : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R.611-3 ou R.611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'aux termes de l'article R.431-1 du même code applicable en appel en vertu de l'article R.811-13 : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; que si Mme Z soutient que le principe du contradictoire et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus par les premiers juges dès lors qu'elle n'a pas été informée de la date de l'audience, il ressort cependant de l'examen des pièces du dossier que Me Tiffreau, avocat de la requérante, a accusé réception, le 7 mars 2005, de l'avis d'audience envoyée par le greffe du tribunal conformément aux dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme Z soutient également qu'elle n'a pas reçu communication régulière de tous les mémoires adverses, sans préciser cependant les mémoires dont il s'agit ; qu'il ressort cependant de l'examen des pièces du dossier, et notamment des accusés de réception et des « fiches requêtes » du dossier de première instance, que l'intéressée a eu communication de l'ensemble des mémoires produits en cours de procédure ; que, dans ces conditions, le vice de procédure allégué doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier que les premiers juges auraient dénaturé les faits du litige ainsi que les écritures de Mme Z ;

Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué est motivé ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossiers que le moyen tiré du défaut de réponse à moyen doit être écarté ;

Considérant, en revanche, qu'en application de l'article R.612-1 du code de justice administrative, et non de l'article R.612-2 invoqué par la requérante, la présidente de la formation de jugement concernée a adressé à la requérante une lettre en date du 7 février 2007 l'invitant à régulariser ses conclusions dirigées contre l'autorisation de défrichement susvisée par requête distincte dans un délai de huit jours à compter de la date de réception sans, toutefois, préciser que l'absence de régularisation aurait pour effet d'entraîner l'irrecevabilité desdites conclusions ; que cette irrégularité de procédure emporte l'irrégularité du jugement contesté ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler celui-ci en tant qu'il rejette pour irrecevabilité lesdites conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre l'autorisation de défrichement susvisée présentées par Mme Z devant le Tribunal administratif de Marseille ;





Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions susmentionnées, que, d'une part, contrairement à ce que soutient Mme Z, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain en cause soit classé en espace boisé au sens des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a entendu appliquer le plan d'occupation des sols approuvé par le conseil municipal de la commune de Caseneuve par délibération du 26 novembre 1991 et reçu à la sous-préfecture d'Apt le 12 décembre 1991 ; que, dans ces conditions, l'erreur matérielle commise par le préfet, lequel a visé, dans son autorisation de défrichement, une date erronée concernant le plan d'occupation des sols de la commune, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 décembre 2001 du maire de la commune de Caseneuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année » ; que la commune de Caseneuve soutient que les travaux autorisés par le permis litigieux n'ont pas été exécutés ni même commencés dans les deux ans ayant suivi la notification de l'autorisation de construire ; que la commune produit une attestation du maire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause a été vendu le 28 février 2002 ; qu'aucune mention d'éventuels travaux déjà effectués sur ladite parcelle ne figure dans l'acte de vente ; qu'un permis de construire a été délivré le 7 octobre 2005 aux nouveaux acquéreurs par le maire de Caseneuve ; qu'enfin, la commune a produit une attestation par laquelle le maire certifie l'absence d'exécution de travaux depuis la notification du permis ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, non sérieusement critiqués par Mme Z, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre la décision du 7 décembre 2001 susmentionnée, laquelle doit être regardée comme ayant été périmée à la date d'enregistrement de la requête de Mme Z, comme étant irrecevables ;


Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'ensemble des parties sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :



Article 1er : Le jugement n° 0200609 du 7 avril 2005 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette pour irrecevabilité les conclusions dirigées contre l'autorisation de défrichement du préfet de Vaucluse en date du 8 octobre 2001.





Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation de défrichement du préfet de Vaucluse en date du 8 octobre 2001 présentées devant le Tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Caseneuve tendant au non-lieu à statuer ainsi et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gilberte Z, à A X, à Mme Catherine Y, à la commune de Caseneuve et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables.

N° 05MA02292
2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02292
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-24;05ma02292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award