Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005, présentée pour M. Yves Alain Y, par Me Caporossi Poletti, élisant domicile ... ;
M. Yves Alain Y demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 27 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mme Hélène X, le permis de construire une maison d'habitation non daté sur les parcelles cadastrées section A n°458, 460 et 461 délivré par le maire de Pino à M. Yves Alain Y ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Hélène X devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3°/ de condamner Mme Hélène X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 décembre 2005, le mémoire présenté pour Mme Hélène X par Me Secondi ; Mme Hélène X conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Yves Alain Y à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 février 2006, le mémoire présenté pour M. Yves Alain Y ; M. Yves Alain Y conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2008, présenté pour M. Yves Alain Y qui informe la Cour qu'il entend se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 27 mai 2005, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mme Hélène X, le permis de construire une maison d'habitation non daté sur les parcelles cadastrées section A n°458, 460 et 461 délivré par le maire de Pino à M. Yves Alain Y ; que M. Yves Alain Y relève appel de ce jugement ;
Considérant que le désistement de M. Yves Alain Y est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Yves Alain Y à payer à Mme Hélène X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Yves Alain Y.
Article 2 : M. Yves Alain Y versera à Mme Hélène X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves Alain Y, à Mme Hélène X, à la commune de Pino et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA01914
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