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24/01/2008 | FRANCE | N°05MA01248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 05MA01248


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant Palais Marie Christine ..., Mme Catherine Y, demeurant 3 ..., Mme Charlotte Y, demeurant ..., Mme Valentine Z, demeurant rue ..., M. Martin Y, demeurant ..., M. Jean-Baptiste Y, demeurant 69 ..., par la SCP Wagner - Zironi ; Mme X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002537 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Beausoleil à leur verser la somme de 2 969 268,68 francs avec intér

ts arrêtés au 6 décembre 1999 à titre de dommages-intérêts ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant Palais Marie Christine ..., Mme Catherine Y, demeurant 3 ..., Mme Charlotte Y, demeurant ..., Mme Valentine Z, demeurant rue ..., M. Martin Y, demeurant ..., M. Jean-Baptiste Y, demeurant 69 ..., par la SCP Wagner - Zironi ; Mme X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002537 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Beausoleil à leur verser la somme de 2 969 268,68 francs avec intérêts arrêtés au 6 décembre 1999 à titre de dommages-intérêts ;

2°) de condamner la commune de Beausoleil à leur verser la somme de 452 662,08 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'illégalité de la décision de préemption du 22 juin 1992 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beausoleil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................




Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur,
- les observations de Me Guyonet substituant la SCP Wagner pour Mme X et autres,
- et les conclusions de M. Cherrier , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X et autres relèvent appel du jugement du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Beausoleil à leur verser la somme de 2 969 268,68 francs avec intérêts arrêtés au 6 décembre 1999 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'illégalité de la décision de préemption du 22 juin 1992 portant sur le bien immobilier dénommé « Le Castel Dauphin » ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de leur requête, Mme X et autres soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'existait pas de préjudice indemnisable résultant de la faute commise par la commune dans l'exercice de son droit de préemption dès lors que la décision sus-mentionnée du 22 juin 1992, illégale, a eu pour effet de retarder de deux ans la vente de leur bien immobilier dénommé « Le Castel Dauphin », lequel a été vendu au prix initialement prévu et de leur causer, ainsi, un préjudice direct et certain correspondant au manque à gagner résultant de l'impossibilité de faire fructifier le prix de la vente ; que les intéressés font également valoir que ledit préjudice n'est pas compensé par les revenus locatifs tirés de leur bien dès lors que ces derniers, qui ne correspondent qu'à 1% du capital bloqué pendant les deux années en cause, sont bien en deçà de ce que cette somme aurait pu rapporter en étant placée en obligations ; que, toutefois, s'il doit être admis, comme l'ont fait les premiers juges, que le préjudice financier allégué présente un lien de causalité direct avec la faute commise par la commune et, comme le soutiennent les intéressés en appel et au vu de l'évaluation faite par le service des domaines en mai 1992, que ledit préjudice n'a pas été couvert par la perception des revenus locatifs tirés de leur bien, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction que les appelants, malgré la demande qui leur en a été faite par la Cour, n'ont pas produit la promesse de vente, laquelle, en indiquant la date prévue pour la cession du bien, aurait pu permettre au juge de connaître la date du début de la période d'indemnisation et, ainsi, de déterminer l'étendue du droit à réparation dont Mme X et autres se prévalent; que, dans ces conditions, les prétentions des intéressés ne peuvent être que rejetées ;

Considérant, en second lieu, que, si Mme X et autres font valoir que certains d'entre eux ont subi des troubles dans leurs conditions d'existence, notamment du fait des difficultés financières découlant des emprunts contractés à la suite de la non-réalisation de la vente de leur immeuble du fait de l'exercice illégal de son droit de préemption par la commune de Beausoleil, il résulte de l'instruction que les intéressés, qui, au demeurant, n'ont pas présenté de conclusions indemnitaires relatives à ce chef de préjudice, n'ont pas produit de documents susceptibles de justifier leurs allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme X et autres en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Beausoleil sur le fondement des mêmes dispositions ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Geneviève X, Mme Catherine Y, Mme Charlotte Y, Mme Valentine Z, M. Martin Y, et M. Jean-Baptiste Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beausoleil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève X, à Mme Catherine Y, à Mme Charlotte Y, à Mme Valentine Z, à M. Martin Y, à M. Jean Baptiste Y, à la commune de Beausoleil et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables.

N° 05MA01248
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RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01248
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP FRANÇOIS WAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-24;05ma01248 ?
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