La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2008 | FRANCE | N°05MA01092

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 05MA01092


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée pour la SCI POINT DU JOUR, dont le siège est 76, route de Turin Nice (06000), par la Judi Social-Bernard Truno ; la SCI POINT DU JOUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104565 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2001 par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var a refusé de rapporter le permis de construire délivré le 11 mai 1989 à Mme X ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commu...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée pour la SCI POINT DU JOUR, dont le siège est 76, route de Turin Nice (06000), par la Judi Social-Bernard Truno ; la SCI POINT DU JOUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104565 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2001 par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var a refusé de rapporter le permis de construire délivré le 11 mai 1989 à Mme X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les observations de Me Blanco de la SELARL Burlett -Plenot -Suares - Blanco - Orlandini pour la commune de Saint-Laurent du Var ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI POINT DU JOUR relève appel du jugement du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2001 par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var a refusé de rapporter pour fraude le permis de construire délivré le 11 mai 1989 à Mme X ;


Considérant qu'aux termes de l'article R 411-7 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de l'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif de Nice : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;



Considérant qu'il est constant que la SCI POINT DU JOUR n'a pas accompli devant le Tribunal administratif de Nice les formalités de notification prescrites par les dispositions précitées ; qu'il s'en suit qu'à supposer que le permis de construire délivré le 11 mai 1989 à Mme X ait été obtenu à la suite de manoeuvres frauduleuses, la demande de ladite société, dirigée contre un refus de retrait d'un permis de construire et, par là, soumise à ladite obligation, est irrecevable ; que, dès lors, la SCI POINT DU JOUR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ladite demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par elle sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme X au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :



Article 1er : La requête de la SCI POINT DU JOUR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI POINT DU JOUR, à Mme Paule X, à la commune de Saint-Laurent-du-Var et au ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

2
N° 05MA1092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01092
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : JUDI SOCIAL-BERNARD TRUNO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-24;05ma01092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award