La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2008 | FRANCE | N°05MA00809

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 05MA00809


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2005, présentée pour la SOCIETE SUD YACHTING SCI, dont le siège est B.P. 32 La Ciotat (13702), par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède ; la SOCIETE SUD YACHTING SCI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0107403 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2001 par laquelle le maire de la commune de La Ciotat a refusé de proroger le permis de construire qui lui avait été délivré le 5 octobre 1999, ensemble

la décision expresse de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2005, présentée pour la SOCIETE SUD YACHTING SCI, dont le siège est B.P. 32 La Ciotat (13702), par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède ; la SOCIETE SUD YACHTING SCI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0107403 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2001 par laquelle le maire de la commune de La Ciotat a refusé de proroger le permis de construire qui lui avait été délivré le 5 octobre 1999, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'ordonner à la commune de La Ciotat de réexaminer sa demande de prorogation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat une somme de 2 000 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................

Vu la mise en demeure adressée le 20 juillet 2007 à la commune de La Ciotat, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2007, présenté pour la commune de La Ciotat, représentée par son maire en exercice, par Me Sitri par lequel elle conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en tant qu'il a considéré que le maire ne pouvait opposer la tardiveté de la demande de prorogation ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de la SOCIETE SUD YACHTING SCI la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................
Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2008, présenté pour la SOCIETE SUD YACHTING, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; elle soutient en outre que du moment que le maire a pris une décision expresse sur la demande de prorogation le 26 septembre 2001, soit avant la date de péremption du permis, il devait soit accorder la prorogation soit la refuser au motif que des modifications d'urbanisme étaient intervenues entre-temps ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur,

- les observations de Me Claveau de la SCP Béranger-Blanc-Burtez-Doucede pour la SOCIETE SUD YACHTING ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société SUD YACHTING relève appel du jugement du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2001 par laquelle le maire de la commune de La Ciotat a refusé de proroger le permis de construire délivré le 5 octobre 1999 en vue de la construction de locaux commerciaux sur le site du port de plaisance de la commune, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux;

Sur la légalité des décisions susmentionnées :


En ce qui concerne le refus de prorogation en date du 25 septembre 2001

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Toutefois, les travaux peuvent être interrompus pendant une durée maximum de trois années à compter de l'achèvement de la première tranche lorsque le permis de construire a autorisé la réalisation d'une construction à usage d'habitation en deux tranches, dont la première constitue une unité habitable et ne dépasse pas 100 mètres carrés de surface hors oeuvre nette et dont la suivante a une surface hors oeuvre nette inférieure à la première. Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le conseil d'Etat. Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R.421-9. A l'issue de l'examen de la demande de prorogation, le responsable du service chargé de l'instruction transmet un projet de décision à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La décision est prise par arrêté dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R.421-33 ou R.421-36. La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois. » ; que le délai de deux mois prévu par ces dispositions n'est pas prescrit à peine de nullité et ne saurait constituer une cause d'irrecevabilité des demandes de prorogation de permis de construire ; qu'il s'en suit que lesdites dispositions, qui font obstacle à ce qu'une décision tacite de prorogation puisse être acquise au-delà de l'expiration du délai de validité du permis de construire, n'ont pas pour effet d'interdire à l'autorité compétente de statuer sur une demande présentée moins de deux mois avant l'expiration dudit délai ; que, dès lors, le maire n'a pu légalement rejeter la demande de prorogation de la société SUD YACHTING au seul motif de sa tardiveté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date des décisions attaquées : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique (...) » ; que les premiers juges ont considéré que le maire avait pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que la SOCIETE SUD YACHTING ne justifiait plus d'un titre l'habilitant à solliciter la prorogation du permis de construire dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le bail à construction, d'une durée de quarante ans et approuvé par le conseil municipal par délibération du 4 novembre 1999, au terme duquel la ville devait être propriétaire des bâtiments construits par la société, eût été signé ; que, toutefois, la circonstance qu'à la date à laquelle la SOCIETE SUD YACHTING a présenté sa demande de prorogation, le bail n'avait toujours pas été signé n'est pas, en l'absence de clause spécifique prévue à cet effet, de nature à priver cette société du bénéfice de l'accord initial de la commune ; que, par ailleurs, aucun délai n'avait été fixé pour la signature dudit bail; que la SOCIETE SUD YACHTING doit, dès lors, être regardée comme ayant disposé, lors de sa demande de prorogation de son permis de construire, d'un titre l'habilitant à construire ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de la société dirigées contre le refus de prorogation en date du 25 septembre 2001 et, par voie de conséquence, d'annuler ladite décision;



En ce qui concerne la décision de rejet du recours gracieux de la SOCIETE SUD YACHTING


Considérant que, comme il a été précisé ci-dessus, il résulte des dispositions précitées de l'article 421-32 du code de l'urbanisme que, dans le cas où une demande de prorogation a été présentée moins de deux mois avant l'expiration du délai de validité du permis, la péremption de celui-ci est acquise à cette date d'expiration, si l'autorité compétente n'a pas pris, avant cette date, une décision expresse d'octroi de la prorogation ; que l'administration, qui ne peut pas proroger un permis périmé, est dès lors tenue de rejeter la demande de prorogation ; qu'il suit de là que le 22 octobre 2001, date à laquelle le maire de la commune de La Ciotat a rejeté le recours gracieux de la SOCIETE SUD YACHTING, le permis de construire en cause était périmé depuis le 6 octobre 2001, le maire ayant, par la décision expresse sus-analysée du 21 septembre 2001, rejeté la demande de prorogation ; que, dès lors, le maire, qui ne pouvait proroger le permis périmé, était tenu de rejeter le recours gracieux ; qu'en conséquence, la SOCIETE SUD YACHTING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre ladite décision ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par ladite société à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Ciotat sur le fondement des mêmes dispositions ;


Sur les conclusions de la commune de La Ciotat tendant à la réformation du jugement attaqué :

Considérant que la commune de La Ciotat demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il censurerait à tort le motif de refus opposé par le maire à la SOCIETE SUD YACHTING, tiré de la tardiveté de la demande de prorogation du permis de construire délivré le 5 octobre 1999 ; que, toutefois, l'intérêt à interjeter appel d'un jugement s'appréciant au regard de son dispositif et non de ses motifs, lesdites conclusions, dirigées contre le jugement susvisé du 20 janvier 2005 qui a rejeté la requête de la SOCIETE SUD YACHTING, sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0107403 du 20 janvier 2005 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 25 septembre 2001 du maire de la commune de La Ciotat.

Article 2 : La décision susvisée du 25 septembre 2001 du maire de la commune de La Ciotat est annulée.


Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.


Article 4 : Les conclusions de la commune de La Ciotat sont rejetées.


Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SUD YACHTING SCI, à la commune de La Ciotat et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables.

N° 05MA00809
2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00809
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-24;05ma00809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award