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24/01/2008 | FRANCE | N°04MA02499

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 04MA02499


Vu : I - la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 sous le n° 04MA2499, présentée pour M. Paul X, demeurant ...), par Me Pappalardo ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2581 en date du 4 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ;

2°) de prononcer la décharge demand

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'...

Vu : I - la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 sous le n° 04MA2499, présentée pour M. Paul X, demeurant ...), par Me Pappalardo ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2581 en date du 4 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………

Vu : II - la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 sous le n° 04MA2500, présentée pour M. Paul X, élisant domicile Zone Industrielle Bois du Leuze à Saint-Martin de Crau (13310), par Me Pappalardo ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2938 en date du 4 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il aurait été assujetti au titre de l'année 1995 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………

Vu le décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 ;

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 04MA2499 et le n° 04MA2500 concernent le même contribuable et les mêmes impositions ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle de la situation fiscale de M. X, qui est propriétaire d'un fonds de commerce qu'il donne en location à la SARL « Société de Produits Industriels de Nettoyage Généraux » (SPRING), dont il est également l'associé, l'administration fiscale a constaté des discordances entre les chiffres d'affaires portés sur les déclarations de résultat déposées par le contribuable au titre des exercices clos le 31 décembre 1993 et le 31 décembre 1994, et les chiffres d'affaires portés sur les déclarations CA 3 de la même période pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a regardé ces écarts entre les chiffres portés sur les déclarations comme constitutifs d'une insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et a imposé en conséquence M. X ; qu'en outre, en l'absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée par le contribuable pour la période du 1er janvier au 31 août 1995, et au titre du mois de novembre 1995, les seules déclarations souscrites concernant les mois de septembre, octobre et décembre 1995 et portant la mention « néant », l'administration fiscale a relevé que la vérification de comptabilité de la SARL SPRING faisait ressortir le versement par cette société au profit de M. X de la somme de 240 000 francs HT en règlement de la location du fonds de commerce, somme à raison de laquelle M. X n'avait pas versé la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00-2581 en date du 4 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, en conséquence des constatations susrappelées, au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ainsi que le jugement n° 00-2938 du même jour par lequel le même tribunal a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il aurait été assujetti au titre de l'année 1995 et du même complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

Sur la régularité du jugement n° 00-2938 en date du 4 octobre 2004 :

Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges par un motif d'ailleurs non contesté de leur jugement, aucune cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu n'a été mise à la charge du requérant au titre de l'année 1995 ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la partie du jugement qui a rejeté comme irrecevables ses conclusions en matière d'impôt sur le revenu ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a relevé, d'une part, que les redressements notifiés résultaient de constatations de l'administration fiscale effectuées au seul vu des déclarations du contribuable dans le cadre d'un simple contrôle sur pièces, qui ne nécessitaient pas que le service, qui n'y était d'ailleurs nullement tenu, compare ces déclarations avec la comptabilité de son entreprise personnelle, et, d'autre part, que si les rappels assignés au requérant au titre de la période correspondant à l'année 1995 trouvaient leur origine dans les conséquences de la vérification de comptabilité de la SARL SPRING, cette circonstance n'impliquait nullement que le vérificateur ait, pour les notifier, procédé à un examen critique de la comptabilité de l'entreprise personnelle de M. X, alors même que l'examen sur pièces des déclarations du contribuable avait été effectué par des agents de la direction régionale des impôts de Provence-Alpes-Côte d'Azur, compétents pour exerce ce type de contrôle ; que, ce faisant, le tribunal a, contrairement à ce que soutient M. X, suffisamment répondu au moyen, pris en toutes ses branches, par lequel le requérant soutenait qu'il n'avait pas fait l'objet d'un simple contrôle sur pièces mais d'une vérification de comptabilité ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. X au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'au titre des exercices clos en 1993 et en 1994, la simple comparaison entre le montant du chiffre d'affaires porté sur les déclarations de résultat de l'entreprise personnelle de loueur de fonds du contribuable et celui figurant sur les déclarations CA 3 pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée permettait à l'administration fiscale de mettre en évidence les discordances qui sont à l'origine des redressements notifiés ; qu'au titre de l'exercice clos en 1995, le vérificateur pouvait régulièrement exploiter, dans le cadre d'un contrôle sur pièces de l'activité de M. X, les informations recueillies par l'administration dans la cadre de la vérification de comptabilité de la SARL SPRING ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait en outre procédé dans les locaux de l'entreprise individuelle du requérant à un contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par M. X en les comparant avec ses écritures comptables ni remis en cause l'exactitude de celles-ci ; qu'enfin, ni la circonstance que les notifications de redressement adressées respectivement à la SARL SPRING et à M. X comportent des similitudes ni le fait que le contrôle dont a fait l'objet l'activité individuelle de M. MORATI a été effectué par des agents de la direction régionale des impôts de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne sont de nature à faire regarder ce contrôle comme une vérification de comptabilité dès lors que les agents de ce service, territorialement compétents, sont également habilités, en vertu des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 susvisé, à effectuer des contrôles sur pièces à l'égard des personnes physiques ou morales qui ont déposé dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas fait l'objet d'un simple contrôle sur pièces mais d'une vérification de comptabilité menée sans qu'il ait pu bénéficier des garanties attachées à ce type de contrôle ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement du 17 décembre 1996 ; qu'il ne peut, par suite, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en démontrant son caractère exagéré ;

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. X au titre des exercices clos en 1993 et en 1994 :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat (...) ou la prestation de services est effectué (...) 2 La taxe est exigible : c) Pour les prestations de services (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (...) »; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée est en principe exigible lors de l'encaissement des loyers sauf lorsque le redevable a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits ;

Considérant que M. X soutient que l'administration fiscale aurait commis une erreur quant au fait générateur de l'imposition en calculant les rappels à partir des créances acquises par son entreprise individuelle et non des loyers encaissés ; que l'administration fiscale, alors qu'il n'est pas soutenu que M. X aurait opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits, admet que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été calculés en se référant aux créances acquises et non aux encaissements ;

Considérant toutefois qu'il résulte des calculs circonstanciés présentés par l'administration, non contestés par le requérant, que le mode de détermination par les créances acquises du montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de l'exercice clos en 1993 se révèle plus favorable au redevable que si le rappel avait été calculé à partir des encaissements résultant de la déclaration de résultat souscrite au titre du même exercice et que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de l'exercice clos en 1994 aurait été le même si le rappel avait été calculé à partir des encaissements ; que, dans ces conditions, le moyen du contribuable doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. X au titre de l'exercice clos en 1995 :

Considérant qu'au titre de cet exercice, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas écarté comme non probante la comptabilité de son entreprise individuelle mais a calculé le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, en l'absence de recettes déclarées par l'intéressé, à partir des seuls éléments recueillis lors du contrôle de la SARL SPRING, dont il résultait que cette société avait versé à M. X la somme de 240 000 francs HT en règlement de la location du fonds de commerce ; que, par suite, le moyen par lequel M. X soutient que l'administration fiscale aurait commis une erreur quant au fait générateur de l'imposition ne peut, au titre de cet exercice, qu'être écarté comme inopérant ; qu'en outre, l'intéressé ne démontre pas que la somme de 240 000 francs ne lui aurait pas été versée par la SARL SPRING au cours du même exercice ;

En ce qui concerne l'existence d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible:

Considérant que M. X, qui supporte la charge de la preuve, n'apporte aucun commencement de justification à l'appui du moyen par lequel il soutient qu'il disposerait d'un montant de 100 000 francs de taxe sur la valeur ajoutée déductible qui devrait s'imputer sur les rappels mis à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Pappalardo et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

2
Nos 04MA02499,04MA02500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02499
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PAPPALARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-24;04ma02499 ?
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