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24/01/2008 | FRANCE | N°04MA02498

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 04MA02498


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour la SARL « SOCIETE DE PRODUITS INDUSTRIELS DE NETTOYAGE GENERAUX » (SPRING), dont le siège social est situé Zone Industrielle Mas de Leuze à Saint-Martin de Crau (13310), par Me Pappalardo ;
La SARL SPRING demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°00-1031 en date du 4 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1

995 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ;
2°) de pr...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour la SARL « SOCIETE DE PRODUITS INDUSTRIELS DE NETTOYAGE GENERAUX » (SPRING), dont le siège social est situé Zone Industrielle Mas de Leuze à Saint-Martin de Crau (13310), par Me Pappalardo ;
La SARL SPRING demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°00-1031 en date du 4 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, présenté le 26 juillet 2005, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 ;
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL « SOCIETE DE PRODUITS INDUSTRIELS DE NETTOYAGE GENERAUX » (SPRING), dont l'objet social est la fabrication et la distribution de produits d'entretien a fait l'objet en 1996 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; qu'ayant constaté, au cours des opérations de contrôle, et pour chacun des exercices vérifiés, des discordances entre le montant du chiffre d'affaires comptabilisé et le montant des recettes déclarées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a notifié par lettre du 17 décembre 1996 à la SARL SPRING les redressements tirant les conséquences de ces discordances, selon la procédure contradictoire pour la période correspondant aux exercices clos le 31 décembre 1993 et le 31 décembre 1994 et selon la procédure de taxation d'office pour la période correspondant à l'exercice clos le 31 décembre 1995, en raison du dépôt tardif par la société des déclarations de chiffre d'affaires de cet exercice ; que la société relève appel du jugement en date du 4 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé en conséquence de ces redressements et des pénalités qui ont assorti cette imposition ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; et qu'aux termes de l'article L.76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) »;
Considérant que la notification de redressement du 17 décembre 1996 rappelle à la société, dans sa partie consacrée aux redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et relative aux omissions d'opérations imposables, que le rapprochement entre le chiffre d'affaires comptabilisé pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés et le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée fait apparaître des discordances dont le détail est chiffré pour chaque exercice en retranchant du montant du chiffre d'affaires déclaré pour l'impôt sur les sociétés diminué du chiffre d'affaires correspondant aux opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée le montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la notification de redressement ajoute que les écarts ainsi obtenus, chiffrés respectivement à 244 317 francs, 36 078 francs et 162 079 francs pour chacun des trois exercices concernés correspondent à des montants de recettes qui auraient dû être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 256 du code général des impôts aux taux alors en vigueur et indique le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de chaque exercice soit 45 442 francs, 6 710 francs et 31 496 francs ; que les premiers juges ont relevé en outre à bon droit que, dès lors que le vérificateur n'avait pas procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de la société mais qu'il s'était borné à comparer ses déclarations avec les données de sa comptabilité, la société n'était pas fondée à faire grief au vérificateur de ne pas avoir développé de critique sur sa comptabilité dans le document en cause ; qu'enfin, la circonstance que les recettes omises ne représenteraient qu'un pourcentage de 0,8 % à 3,6 % des recettes déclarées demeure sans incidence quant à l'obligation de motivation qui pèse sur l'administration ; que, par suite, la notification de redressement, qui éclairait suffisamment la société sur la nature, les motifs et le montant des redressements envisagés par l'administration, satisfaisait aux exigences de motivation des articles L 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante s'est abstenue de répondre dans le délai légal à la notification de redressement du 17 décembre 1996 ; qu'elle ne peut, par suite, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en démontrant son caractère exagéré ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, pour l'application des dispositions de cet article, le fait que sa comptabilité n'a pas été écartée comme non probante demeure sans incidence sur la charge de la preuve ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (...) 2 bis. (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes et opérations assimilées (...) » ; et qu'aux termes de l'article 269 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) 2 - La taxe est exigible : a) pour les livraisons et les achats visés au a) du 1 lors de la réalisation du fait générateur (...) » ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la « délivrance » mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations du vendeur, la délivrance de biens meubles pouvant s'opérer aux termes de l'article 1606 du même code, « ou par la livraison réelle, ou par la tradition des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut se faire au moment de la vente ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre » ;
Considérant qu'au vu de ces dispositions, qui se réfèrent à la même notion de livraison pour la détermination des produits à prendre en compte pour le calcul du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés comme pour l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a pu estimer à bon droit, compte tenu de l'activité de livraison de biens exercée par la société requérante, que l'écart entre le chiffre d'affaires déclaré par celle-ci pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés et le chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée tel que résultant des déclarations CA 3 déposées, corrigé des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, traduisait une insuffisance de déclaration au regard de ce dernier impôt, dès lors que la société requérante ne soutient pas que c'est son chiffre d'affaires retenu pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés qui aurait été surévalué dans ses déclarations ; qu'en outre, si la société requérante soutient que les produits des ventes de certaines de ses marchandises étaient pris en compte pour la détermination de son chiffre d'affaires déclaré pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés alors que les marchandises en cause n'étaient pas effectivement livrées aux clients, ce qui expliquerait l'écart relevé par le vérificateur entre ses déclarations d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, elle se borne sur ce point à présenter des observations d'ordre général, sans apporter, alors qu'elle supporte la charge de la preuve, de précisions chiffrées quant aux marchandises qui auraient ainsi été matériellement livrées postérieurement à leur comptabilisation dans les produits de l'exercice ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la contestation par la société du bien-fondé de l'imposition ;
Sur les majorations pour mauvaise foi :
Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ;
Considérant que l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de la société requérante en relevant, d'une part, l'importance, la nature et la fréquence des infractions constatées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, caractérisées, en plus des discordances existant entre le chiffre d'affaires déclaré pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés et le chiffre d'affaires déclaré pour la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, par des tentatives répétées de la société pour obtenir à deux reprises le remboursement ou la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée récupérable, qui caractérisent l'intention délibérée d'éluder l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SPRING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL « SOCIETE DE PRODUITS INDUSTRIELS DE NETTOYAGE GENERAUX » est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL « SOCIETE DE PRODUITS INDUSTRIELS DE NETTOYAGE GENERAUX » et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°04MA02498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02498
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PAPPALARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-24;04ma02498 ?
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