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24/01/2008 | FRANCE | N°04MA01004

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 04MA01004


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004, présentée par Me Eyssautier pour la société SA DOMAINE DE MOLIERES dont le siège est 65 rue de Monceau à Paris ; la SA DOMAINE DE MOLIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904858 en date du 23 février 2004 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;
> 2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004, présentée par Me Eyssautier pour la société SA DOMAINE DE MOLIERES dont le siège est 65 rue de Monceau à Paris ; la SA DOMAINE DE MOLIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904858 en date du 23 février 2004 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;
……………………………………………………………………………………………

Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n°83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA DOMAINE DE MOLIERES a constitué à la clôture de l'exercice 1993 une provision pour dépréciation de son stock de vin pour un montant de 3 721 748 francs, ladite provision ayant été évaluée par différence entre le prix de revient du stock et sa valeur marchande ; que, pour la détermination du prix de revient de son stock, la société a retenu un prix de revient à l'hectolitre calculé à partir des charges d'exploitation et des frais financiers desquels étaient déduites les charges non afférentes au vin en vrac ; que le vérificateur a remis en cause ce calcul au motif que l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts exclut les frais financiers du prix de revient des stocks ; que le service a, en conséquence, réintégré les frais financiers d'un montant de 1 318 154 francs qu'il a regardés comme ayant été inclus à tort dans le calcul de la provision litigieuse dans les résultats de l'exercice clos en 1993 ;

Considérant que la SA DOMAINE DE MOLIERES relève appel du jugement du
23 février 2004 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes correspondant à la réintégration des frais financiers d'un montant de 1 318 154 francs dans les résultats de l'exercice clos en 1993 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges en estimant que la SA DOMAINE DE MOLIERES ne justifiait pas que le montant de la provision initialement constituée aurait été inférieur au montant de la provision légalement admissible faute d'adéquation entre les documents produits et la nature du stock, n'ont pas statué, contrairement à ce qui est soutenu, ultra petita dès lors qu'ils se sont bornés à rejeter les conclusions à fin de décharge dont ils se trouvaient saisis ;

Sur le bien-fondé de des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) » ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code alors applicable, « (…) Le coût de revient est constitué : (…) Pour les produits intermédiaires, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les productions en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers. » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts font obstacle à ce qu'une entreprise comptabilise dans ses stocks les frais financiers lesquels sont expressément exclus de leur coût de revient ; qu'ainsi, la SA DOMAINE DE MOLIERES ne pouvait constituer, à la clôture de l'exercice 1993, une provision pour dépréciation de son stock de vin pour un montant de 3 721 748 F dès lors que pour la détermination du prix de revient de son stock, elle a retenu un prix de revient à l'hectolitre, calculé à partir des charges d'exploitation et des frais financiers desquels étaient déduites les charges non afférentes au « vin vrac » nonobstant la circonstance que le 2° de l'article 7 du décret du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, modifiant l'article 12 du code du commerce, précisent que les intérêts des capitaux empruntés pour financer la fabrication d'une immobilisation peuvent être inclus dans le coût de production lorsqu'ils concernent la période de fabrication ; qu'en soutenant que la somme de 1 318 154 F, initialement portée en charge au titre de l'exercice clos en 1993, a été transférée au compte « stock » pour finalement être prise en compte dans le calcul de la provision en litige, la SA DOMAINE DE MOLIERES n'établit pas que l'inscription de ladite provision, telle que calculée, est restée sans influence sur le résultat de l'entreprise ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le vérificateur a remis en cause cette écriture sur le fondement des dispositions de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, a exclu les frais financiers du prix de revient des stocks et a réintégré les frais financiers d'un montant de
1 318 154 F dans les résultats de l'exercice clos en 1993 inclus initialement à tort dans le calcul de la provision litigieuse ;

Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de ce que la provision aurait pu être constituée à un montant supérieur ne se trouve étayé par aucun élément du dossier ; que, par suite, en l'absence de précision sur les modalités de calcul utilisées, ledit moyen ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que si, comme le fait valoir la requérante en se prévalant de l'instruction du 17 décembre 1984, 4 G-6-84, les frais financiers supportés au cours d'un exercice et qui ont été incorporés comptablement au coût de revient de produits intermédiaires, de produits finis, d'emballages commerciaux fabriqués ou de productions en cours doivent être déduits par voie extra-comptable du résultat d'exercice en cause, il résulte de la même instruction que corrélativement, ces frais doivent être réintégrés au résultat de l'exercice au cours duquel les produits sont vendus ; qu'il n'est pas contesté que cette réintégration n'a pas été effectuée au cours de l'exercice clos en 1993 en litige ; qu'au surplus, si la requérante fait valoir que l'entreprise n'a pas procédé à la réintégration des frais financiers dont il est question dans la mesure où les stocks, dont les coûts de revient comprenaient ces frais, étaient toujours dans l'entreprise à la clôture de l'exercice 1993, la doctrine ne fait toutefois pas obstacle à ce que la réintégration au résultat se réalise au cours des exercices suivants desquels les produits ont été vendus ; que, dès lors que la requérante ne justifie pas de cette réintégration au résultat de l'exercice au cours duquel le stock a été vendu, celle-ci ne peut invoquer l'instruction administrative du 17 décembre 1984 ;

Considérant que les dispositions de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts précitées faisant obstacle à la comptabilisation des frais financiers dans les stocks d'une entreprise, la SA DOMAINE DE MOLIERES n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en faisant valoir que les premiers juges ne pouvaient, alors que le débat portait sur le prix de revient, se prononcer exclusivement sur la valeur marchande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SA DOMAINE DE MOLIERES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA DOMAINE DE MOLIERES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DOMAINE DE MOLIERES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Copie en sera adressée à Me Eyssautier et au directeur du contrôle fiscal sud-est.
N° 04MA01004 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01004
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-24;04ma01004 ?
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