Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour M. Jean-Baptiste X, demeurant ...), par Me Wernet ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0307592 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le Département des Bouches du Rhône soit déclaré responsable des conséquences dommageables de sa chute survenue le 1er mai 2002 à Marseille du fait d'un défaut d'entretien normal du trottoir sur lequel il marchait, à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer l'étendue de ses préjudices et à ce que le Département des Bouches-du-Rhône soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de provision ;
2°) de déclarer le Département des Bouches du Rhône responsable des conséquences dommageables de cet accident et ordonner une expertise aux fins susvisées ;
3°) de condamner le Département des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de provision ;
4°) de mettre à la charge du Département des Bouches du Rhône les dépens et la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- les observations de Me Wernet pour M. X,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été victime, le 1er mai 2002 vers 9h00, d'une chute provoquée par la présence d'une borne de ciment sur le trottoir à hauteur du 125, route de la Valentine à Marseille alors qu'il y circulait à pied ; qu'il a recherché la responsabilité du Département des Bouches du Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille, lequel, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites au dossier, que la borne litigieuse était parfaitement visible et pouvait donc être évitée par tout piéton normalement attentif ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la cause de l'accident résultait non pas d'un défaut d'entretien normal de la voie publique, mais exclusivement du manque d'attention dont a fait preuve M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices issus de sa chute ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la CPAM des Bouches du Rhône tendant au remboursement de ses débours ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Département tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la CPAM des Bouches du Rhône sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du Département des Bouches du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Baptiste X, au Département des Bouches-du-Rhône, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au Ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 06MA01187 2