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21/01/2008 | FRANCE | N°05MA01054

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2008, 05MA01054


Vu la requête enregistrée le 5 mai 2005 sous le n° 05MA01054 présentée pour la COMMUNE DE SAUZE DU LAC, par la SCP TERTIAN BAGNOLI ; la COMMUNE DE SAUZE DU LAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-03528, 03-07637 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la commune tendant à la condamnation de la société Etablissements Charles Queyras STGD à reprendre les travaux sous astreinte de 5 000 francs par jour, à titre subsidiaire de condamner la société à verser une somme de 100 000 francs au titre de

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Vu la requête enregistrée le 5 mai 2005 sous le n° 05MA01054 présentée pour la COMMUNE DE SAUZE DU LAC, par la SCP TERTIAN BAGNOLI ; la COMMUNE DE SAUZE DU LAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-03528, 03-07637 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la commune tendant à la condamnation de la société Etablissements Charles Queyras STGD à reprendre les travaux sous astreinte de 5 000 francs par jour, à titre subsidiaire de condamner la société à verser une somme de 100 000 francs au titre des travaux, 20 000 francs au titre de la résistance abusive de la société et une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner solidairement la société STGD et l'Etat à lui verser une somme de 214 106,01 euros avec indexation sur l'indice BT 01 au 31 juillet 2003 ;

3°) de condamner la société à verser une somme de 5 715,27 euros au titre des frais d'expertise ;

3°) de condamner la société à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007,

- le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;

- les observations de Me Cecere pour la COMMUNE DE SAUZE DU LAC ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAUZE DU LAC a passé un marché, notifié le 30 avril 1993, avec la société Etablissements Charles Queyras STGD, devenue société de travaux Guil Durance, pour l'aménagement de la voie primaire d'accès à Port Saint-Pierre, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par l'Etat, direction départementale de l'équipement des Hautes-Alpes ; que des désordres consistant en des dégradations ou fissures sont apparus sur le revêtement béton de la chaussée ; que la commune fait appel du jugement en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande en réparation ;

- sur la recevabilité des conclusions présentées dans la requête d'appel :

- En ce qui concerne les conclusions nouvelles :

Considérant, d'une part, que les conclusions dirigées contre l'Etat ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, en conséquence, irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que dans sa demande au fond devant le Tribunal, la commune appelante ne présentait de conclusions sur le fondement de la responsabilité des constructeurs qu'à hauteur de 100.000 francs, soit 15.244,90 euros ; que les conclusions qu'elle présente en appel au delà de ce montant constituent donc des conclusions nouvelles qui ne sont pas recevables ;

- En ce qui concerne la fin de non recevoir soulevée par la société de travaux Guil Durance (STGD) s'agissant des conclusions dirigées contre elle :

Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985, reprises aux articles L. 621-40 à 46 du code du commerce, d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part l'obligation, qui s'impose aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; qu'il en résulte que si la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire est réservée à l'autorité judiciaire, il appartient au juge administratif, s'agissant des créances qui par leur nature relèvent de sa compétence, d'examiner si la personne publique demanderesse a droit à réparation, de fixer le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre, et de prononcer ainsi une condamnation, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de ces créances ; qu'il suit de là que Me Rafoni agissant es-qualités de liquidateur amiable de la société de travaux Guil Durance (STGD), n'est pas fondé à soutenir que la requête de la COMMUNE DE SAUZE serait irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la société de travaux Guil Durance (STGD) eu égard à la circonstance que cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et dès lors que la commune n'aurait pas produit entre les mains du liquidateur sa créance éventuelle dans les conditions fixées par les dispositions précitées ; que la fin de non recevoir qu'il présente à cet effet doit donc être écartée ;

- sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour rejeter les conclusions indemnitaires de la COMMUNE DE SAUZE DU LAC fondées sur la garantie décennale des constructeurs, le tribunal a estimé que ces conclusions, qui relevaient d'une cause juridique distincte de celle initialement invoquée tendant à la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement, étaient tardives et par suite irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'aucune forclusion ne peut être opposée en première instance à un recours portant sur une matière relevant des travaux publics, lequel ne nécessite pas l'intervention d'une décision préalable qui constituerait le point de départ du délai du recours contentieux ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAUZE DU LAC est fondée à soutenir que c'est à tort que le premiers juges ont rejeté sa demande au motif de la tardiveté de ses conclusions reposant sur la garantie décennale ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

- sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de la société de travaux Guil Durance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fissures longitudinales et les ruptures de la dalle béton qui affectent l'ouvrage portent atteinte à sa solidité et le rendent impropre à sa destination ; que si des désordres étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage leur véritable ampleur n'est apparue qu'ultérieurement ; qu'il n'est pas établi que ces désordres seraient imputables à une faute de la commune ; qu'ils engagent donc la responsabilité décennale de la société intimée ;

Considérant que les travaux nécessaires à la remise en état de la route s'élèvent à un montant non contesté de 214 106,01 euros ; qu'en vertu de ce qui a été dit ci-dessus quant à la recevabilité des conclusions d'appel, la COMMUNE DE SAUZE-DU-LAC est fondée à demander la condamnation de la société de travaux Guil Durance (STGD) à lui verser une somme de 15 244,90 euros en réparation des préjudices qu'elle a subi ; qu'il n'y a pas lieu d'actualiser cette somme dès lors que la commune n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'effectuer les travaux nécessaires dès le dépôt du rapport d'expertise ;

- sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge de la société STGD ;

- sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de Sauze du Lac, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes que réclame la commune de société Etablissements Charles Queyras STGD au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n' y pas lieu de condamner la société STGD à verser à la COMMUNE DE SAUZE DU LAC les sommes que celle-ci demande en application du même article ;

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La société Guil Durance STDG est condamnée à verser une somme de 15 244,90 euros (quinze mille deux cent quarante quatre euros et quatre vingt dix centimes) à la COMMUNE DE SAUZE DU LAC.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal sont mis à la charge de la société de travaux Guil Durance STGD.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAUZE DU LAC est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAUZE DU LAC, à la société STGD et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA01054 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01054
Date de la décision : 21/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-21;05ma01054 ?
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