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17/01/2008 | FRANCE | N°06MA02732

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06MA02732


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 06MA02732, présentée d'une part, pour L'ASSOCIATION CONGREGATION MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME DES VERTUS, dont le siège est situé 41, avenue Pasteur à BEZIERS (34 500) et, d'autre part pour Mme Juliette X, demeurant ..., par Me Hiault Spitzer, avocat ;

Elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202421 en date du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la co

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Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 06MA02732, présentée d'une part, pour L'ASSOCIATION CONGREGATION MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME DES VERTUS, dont le siège est situé 41, avenue Pasteur à BEZIERS (34 500) et, d'autre part pour Mme Juliette X, demeurant ..., par Me Hiault Spitzer, avocat ;

Elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202421 en date du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Le Soulie à leur verser une somme de 10 000 euros par an à compter de la vente de la partie habitation de l'immeuble légué par ;

2°) de condamner a commune de Le Soulie à leur verser la somme de 10 000 euros par an à compter de la division de la villa Sainte Anne, soit 100 000 euros ;

3°) de condamner la dite commune aux dépens et mettre à sa charge la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des églises et de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Barbeau Bournoville, substituant, Me Hiault Spitzer pour L'ASSOCIATION CONGREGATION MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME DES VERTUS et pour Mme Juliette X ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 10 novembre 1985, la commune de Le Soulie (Hérault) a accepté le legs de , laquelle avait fondé la CONGREGATION CULTUELLE MISSIONNAIRE DE LA CHAPELLE DE NOTRE DAME DES VERTUS en 1971, consistant en une villa d'habitation comportant un local à usage de « chapelle » ; que par délibération du 19 juillet 1996, la commune a décidé de vendre la maison et la « sacristie » ; que tant la CONGREGATION MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME DES VERTUS que Mme Juliette X, légataire universelle de ont recherché la responsabilité de la dite commune devant le Tribunal administratif de Montpellier pour les fautes que cette dernière aurait commise tant en acceptant le dit legs qu'en procédant à la vente de l'immeuble ; que par un jugement du 23 juin 2006, dont elles relèvent appel, le tribunal a rejeté leurs prétentions indemnitaires ;

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que la commune de Le Soulie ait commis une faute en acceptant un legs de nature cultuelle, une telle faute ne saurait être à l'origine des préjudices dont se prévalent les requérantes, préjudices liés à la seule vente de la villa en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble légué ait été affecté à un usage public, ou à un service public ou qu'il ait fait l'objet d'un aménagement spécial à cet effet ; que la lettre du maire de Le Soulie en date du 11 juin 1996, évoquée par les requérantes, ne fait état que de travaux de restauration destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, l'immeuble en cause n'a pas cessé d'appartenir au domaine privé de la commune ; que, dès lors, aucune décision de déclassement n'était nécessaire avant que le conseil municipal ne décide du principe de l'aliénation de ladite villa ;

Mais considérant, toutefois, qu'en acceptant le legs de , la commune de Le Soulie s'est engagée à en respecter les termes ; qu'il résulte du testament de que celle-ci a légué la chapelle Sainte-Anne et Saint-Joaquim à l'église et à la mairie de Le Soulie pour continuer le pèlerinage annuel qui a lieu le dernier dimanche de juillet ; que par un jugement en date du 22 février 1993, le Tribunal de grande instance de Béziers a décidé que le legs portait sur la villa Sainte-Anne, c'est à dire sur l'intégralité des bâtiments sis à La Fajole et non sur la seule chapelle Sainte-Anne et Saint-Joaquim ; qu'ainsi, le juge judiciaire, seul compétent pour interpréter les volontés de la défunte, a nécessairement estimé que l'ensemble des bâtiments sis à La Fajole étaient affectés à la poursuite dudit pèlerinage selon les volontés de ; que, dès lors, en procédant à la vente d'une partie des bâtiments, la commune de Le Soulie a méconnu les obligations résultant de l'acceptation du legs ; qu'elle a, par suite, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les condition d'existence et du préjudice moral de l'association CONGREGATION MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME DES VERTUS et de Mme Juliette X en les évaluant à la somme de 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que L'ASSOCIATION CONGREGATION MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME DES VERTUS et Mme X sont fondées, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Le Soulie la somme de 1 300 euros que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Le Soulie demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0202421 en date du 23 juin 2006 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La commune de Le Soulie versera à L'ASSOCIATION CONGREGATION MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME DES VERTUS et à Mme Juliette X la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elles ont subi.
Article 3 : La commune de Le Soulie versera à L'ASSOCIATION CONGREGATION MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME DES VERTUS et à Mme Juliette X la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CONGREGATION MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME DES VERTUS, à Mme X et à la commune de Le Soulie.
N° 06MA02732 2
CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02732
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : HIAULT SPITZER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-17;06ma02732 ?
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