Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006, au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 06MA00172, présentée pour Mme Nadège X, demeurant ... par Me Maréchal, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500987 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 janvier 2005 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté, pour tardiveté, sa demande d'admission au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
2°) d'annuler la dite décision du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de transmettre le dossier à la CONAIR ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007,
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Nadège X relève appel du jugement en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 janvier 2005 par laquelle le préfet des Pyrénées Orientales a rejeté comme tardive sa demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002, promulguée et publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 : Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de promulgation de la présente loi. ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 juin 1999 modifié par le décret n°2002-492 du 10 avril 2002 : Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous peine d'être déclarées irrecevables par le préfet, les demandes d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret du 4 juin 1999 devaient intervenir avant le 28 février 2002 ; que la SCI Aurore a déposé un dossier de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée auprès du préfet des Pyrénées-Orientales le 28 décembre 2004, postérieurement à l'expiration du délai sus-mentionné ;
Considérant, en premier lieu, que la forclusion prévue par l'article 5 précité du décret du 4 juin 1999 a été, en tout état de cause, confirmée par la loi du 17 janvier 2002 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité d'une loi ou de porter une appréciation sur les dispositions d'une loi, hormis pour en rechercher l'éventuelle contrariété avec une convention internationale ; que, dés lors, Mme X ne peut utilement invoquer les moyens tirés de l'illégalité du décret du 4 juin 1999 en tant qu'il institue un délai de forclusion et méconnaîtrait ainsi le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant, en second lieu, que l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales portant droit au procès équitable s'applique aux procédures menées devant les organes juridictionnels de l'Etat signataire et non pas aux procédures menées devant des organes administratifs ; que les décisions prises en la matière par le préfet, par la commission nationale ou par le Premier ministre peuvent faire l'objet d'un recours contentieux devant les juridictions administratives ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).
Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
N° 06MA00172 2
CL