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17/01/2008 | FRANCE | N°06MA00128

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06MA00128


Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 25 octobre 2006, au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 06MA00128, présentés pour M. Richard X, demeurant ..., par Me Poloni, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401918 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté, pour tardiveté, sa demande d'admission

au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans un...

Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 25 octobre 2006, au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 06MA00128, présentés pour M. Richard X, demeurant ..., par Me Poloni, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401918 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté, pour tardiveté, sa demande d'admission au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°) d'annuler la dite décision du préfet des Pyrénées-Orientales ;

……………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 77 ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Richard X relève appel du jugement en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté, pour tardiveté, sa demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002, publiée au journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 : « Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi. » et qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juin 1999 modifié par le décret du 10 avril 2002 : « Les demandes d'admission au présent dispositif sont déposées à la préfecture du département où se trouve le siège de l'entreprise ou, si l'intéressé a cessé son activité professionnelle ou cédé son entreprise, dans lequel il réside. Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de la publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X a présenté une demande en vue de bénéficier du dispositif de désendettement créé par le décret susmentionné dans un courrier du 2 avril 2004, soit postérieurement à la date limite du 28 février 2003 fixée par ce décret ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret modifié en date du 4 juin 1999, intervenu dans le cadre de la compétence dévolue au Premier ministre par l'article 21 de la constitution du 4 octobre 1958, le préfet des Pyrénées-Orientales était tenu de déclarer la demande irrecevable du fait de son caractère tardif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).
Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
N° 06MA00128 2
cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00128
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : POLONI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-17;06ma00128 ?
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