Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 2005 et le 3 novembre 2006, sous le 05MA02481, présentés pour la Société SANDEL, dont le siège est 1 rue Massillon à Hyères (83400), par Me Cosmano, avocat ;
La Société SANDEL demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0405870 en date du 12 juillet 2005 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du premier ministre lui refusant le bénéfice des dispositions du décret 99-469 du 4 juin 1999 ;
2°/ d'annuler ladite décision du premier ministre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la Société SANDEL avait mentionné avoir déposé auprès du premier ministre un recours en date du 28 juillet 2004, à la suite du rejet, le 1er juin 2004, de son dossier par la Commission de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et qu'en l'absence de réponse dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet était née ; que la société avait joint à son recours ledit recours gracieux ; que, dans ces conditions, le recours de la Société SANDEL devait être regardé comme étant dirigé également contre la décision implicite du premier ministre, qui a rejeté son recours gracieux du 28 juillet 2004 et qui s'est substituée au précédent refus du 1er juin 2004 ; qu'en conséquence, c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la Société SANDEL, en se bornant à relever qu'elle n'avait pas produit copie de la décision du 1er juin 2004, au demeurant non susceptible de recours, de la commission de désendettement des rapatriés ; que cette ordonnance doit donc être annulée ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer sur la demande de la Société SANDEL par la voie de l'évocation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 : «il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif» ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : «bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1°) Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986» ; que l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 modifiée vise «… - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61.1439 du 26 décembre 1961 précitée à concurrence de 51 pour 100 si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 pour cent si la société a été constituée après cette date. - les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés civiles immobilières pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent» ;
Considérant que conformément aux dispositions susrappelées, l'éligibilité des sociétés immobilières au bénéfice de ce dispositif de désendettement est subordonnée à la condition que leur capital soit détenu à hauteur de 90 % par des rapatriés ; que si M. Sarroche, gérant de la Société SANDEL, créée en 1997, soutient avoir la qualité de rapatrié, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, qu'il détiendrait 90 % des parts de cette société ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier ministre a implicitement rejeté la demande de la Société SANDEL tendant à obtenir le bénéfice du dispositif de désendettement en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société SANDEL est seulement fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 12 juillet 2005 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 12 juillet 2005 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande de la Société SANDEL présentée devant le tribunal est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société SANDEL et au Premier ministre.
N° 05MA02481 2
SR