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15/01/2008 | FRANCE | N°06MA00793

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2008, 06MA00793


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006, présentée pour M. Mansour X, élisant domicile ...), par Me Elkyess-Draï, avocat ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-05748 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 janvier 2006, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 avril 2002 rejetant sa demande d'asile territorial, la décision du préfet de l'Hérault en date du 3 mai 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour, ainsi que la décision implicite de rejet de son re

cours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir, d'a...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006, présentée pour M. Mansour X, élisant domicile ...), par Me Elkyess-Draï, avocat ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-05748 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 janvier 2006, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 avril 2002 rejetant sa demande d'asile territorial, la décision du préfet de l'Hérault en date du 3 mai 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir, d'accueillir ses demandes et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial et de lui délivrer un récépissé de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative ;










…………………………

Vu le jugement attaqué ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;








Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du 30 janvier 2006 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un « non-lieu à statuer en l'état » sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 avril 2002 lui refusant l'asile territorial, de la décision du préfet de l'Hérault en date du
3 mai 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;


Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :


Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.634-1 du code de justice administrative, le juge administratif prononce un « non-lieu à statuer en l'état » sur une requête lorsqu'il est avisé du décès du requérant, que le dossier n'est pas en état d'être jugé et que ses héritiers, dûment mis en demeure, n'ont pas repris l'instance ;


Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le préfet de l'Hérault et le ministre de l'intérieur, mis en demeure le 30 novembre 2004 de produire leurs observations sur la requête en excès de pouvoir de M. X qui leur avait été communiquée le 6 décembre 2002, ont produit des mémoires en défense concluant au rejet de la requête, enregistrés au greffe du tribunal respectivement les 27 décembre 04 et 17 janvier 2005 ; que la double circonstance, d'une part, qu'une « lettre de mise en état » adressée en recommandé avec accusé de réception le 28 octobre 2004 à l'adresse indiquée par le requérant dans sa requête, et qui lui demandait soit de se désister, soit de confirmer son maintien de la requête, soit revenue au greffe du tribunal avec la mention « non réclamée », d'autre part, qu'une notification administrative effectuée à la même adresse n'ait pas abouti, ne permettait pas au président du tribunal de conclure au « non-lieu à statuer en l'état » dès lors qu'il est constant que l'affaire était en état d'être jugée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée a été rendue selon une procédure irrégulière et doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête ;


Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montpellier en date du
30 janvier 2006 est annulée.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 euros
(mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mansour X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
06MA00793
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00793
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : ELKYESS-DRAÏ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-15;06ma00793 ?
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