Vu le courrier, enregistré le 20 juin 2005 et communiqué à la ville de Nîmes en tant que requête, par lequel M. Emmanuel Y, élisant domicile ..., demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu le jugement du 18 mai 2005, produit à la demande de la Cour ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2006, présenté pour la ville de Nîmes par Me Dumont, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de
M. Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2006, présentée pour M. Emmanuel Y par Me Roger, avocat ; M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203868 / 0205825, en date du 18 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 janvier 2002 prononçant son licenciement, d'autre part, à la condamnation de la commune de Nîmes à lui verser la somme de 47 295,03 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui de ce licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2002 ;
2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2002, de condamner la ville de Nîmes à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- les observations de Me Roger pour M. Y,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative, applicable à l'instance d'appel en vertu de l'article R.811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire contenant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; qu'aux termes de l'article R.811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 » ;
Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article R.441-1 du code de justice administrative, les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. » ;
Considérant que, d'une part, ni les dispositions précitées, ni aucun autre texte n'édicte que la décision par laquelle un bureau d'aide juridictionnelle statue sur une demande d'aide juridictionnelle mentionne l'incidence de la survenance de cette décision sur les délais de recours relatifs à la décision administrative contestée devant la juridiction administrative ; que d'autre part, cette incidence est clairement énoncée par les dispositions réglementaires précitées relatives à l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, alors même que l'objet de l'aide juridictionnelle est de faciliter l'exercice du droit d'exercer un recours juridictionnel, lequel a valeur constitutionnelle, le nouveau déclenchement des délais prévu par les dispositions suffisamment explicites de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, à la suite de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, s'impose au justiciable même si le déclenchement de ce nouveau délai n'est pas mentionné sur la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, ou à l'occasion de la notification de cette décision ;
Considérant que le courrier de M. Y enregistré au greffe de la Cour le 20 juin 2005, ne contient aucune conclusion tendant à l'annulation du jugement du 18 mai 2005, notifié le 10 juin 2005, à l'annulation du licenciement dont l'intéressé avait fait l'objet ou à la condamnation de son ancien employeur à l'indemniser des préjudices résultant de ce licenciement ; que l'intéressé, tout en relevant le caractère abusif de son licenciement et le caractère erroné du jugement, se borne à demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle «pour faire appel du jugement » ; que dès lors, si cette demande a, en application des dispositions de l'article 39 précité, interrompu le délai de recours, le courrier enregistré le 20 juin 2005 ne peut être regardé comme constituant une requête énonçant, en application de l'article R.411-1 du code de justice administrative, des conclusions sur lesquelles il aurait appartenu à la juridiction de statuer ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 novembre 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. Y le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, décision qui, au demeurant, vise le décret du 19 décembre 1991 auquel M. Y et son conseil pouvaient se reporter, a été notifiée le 3 décembre 2005 au demandeur qui en a accusé réception le 13 décembre 2005 ; qu'alors que Me Pierri, nommément désigné dans cette décision, n'avait produit aucun mémoire, Me Roger a informé la Cour, par courrier reçu le 8 mars 2006, qu'elle se constituait, à la demande du bâtonnier, dans les intérêts de M. Y ; qu'il est constant que le premier mémoire énonçant des conclusions au nom de M. Y a été produit le 1er septembre 2006 ; qu'ainsi, le nouveau délai qui court en vertu des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné, était en tout état de cause, expiré à cette date ; que par suite, la ville de Nîmes est fondée à soutenir que la requête de M. Y est, pour ce motif, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que la ville de Nîmes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Nîmes au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Nîmes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel Y et à la ville de Nîmes.
N° 05MA01528 2