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14/01/2008 | FRANCE | N°06MA02749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2008, 06MA02749


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02742, présentée par Me Olivier Kuhn-Massot, avocat, pour Mme Rabia X, élisant domicile Massalia, ... à Marseille (13014) ;


Mme X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°0404009 du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 mars 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice d

e son fils Moustafa ;


2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;
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Vu la requête enregistrée le 13 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02742, présentée par Me Olivier Kuhn-Massot, avocat, pour Mme Rabia X, élisant domicile Massalia, ... à Marseille (13014) ;


Mme X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°0404009 du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 mars 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils Moustafa ;


2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;


3°) de faire application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative pour enjoindre au préfet des Bouches du Rhône d'examiner à nouveau sa demande dans le délai de quatre mois, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;


4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;



………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 8 octobre 1990 ;


Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;


Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Kuhn-Massot, avocat de Mme Rabia X :
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;



Considérant que Mme X soutient que le refus de regroupement familial en cause constitue une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », dès lors que cette décision aura pour conséquence de séparer de sa seule famille résidant en France un enfant qui ne possède aucune filiation paternelle dans le pays dont il possède la nationalité et qui n'a plus aucune attache familiale en Algérie, pays où il a été élevé sous l'autorité de sa grand-mère, laquelle a elle-même quitté depuis lors ce pays ; que, dès lors, la décision de refus opposée le 29 mars 2004 par le préfet des Bouches du Rhône à la demande de regroupement familial présentée par Mme X, alors que son fils, mineur à la date de la décision, n'avait pas d'autre attache familiale connue que sa mère résidant régulièrement en France, a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale au sens des stipulations précitées de la convention européenne ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;


Considérant que si, saisi d'une demande de titre de séjour par M. Moustafa Z désormais majeur, le préfet des Bouches du Rhône devrait alors procéder à un examen de la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des dispositions du droit des étrangers qui lui sont désormais applicables en raison de son âge, l'exécution du présent arrêt n'implique en revanche plus nécessairement, au sens des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que cette autorité fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par sa mère alors qu'il était mineur ; que, dès lors, les conclusions tendant au réexamen de la situation de M. Moustafa Y dans le cadre d'un regroupement familial doivent être rejetées ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat à une astreinte ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme X une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 10 juillet 2006 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet des Bouches du Rhône du 29 mars 2004 est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser une somme de 1 600 euros à Mme X.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rabia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 06MA02749 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02749
Date de la décision : 14/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-14;06ma02749 ?
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