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14/01/2008 | FRANCE | N°06MA02485

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2008, 06MA02485


Vu le recours enregistré le 16 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02485, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0104255 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de Mme Corinne X l'arrêté du 12 juillet 2001 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a déclaré insalubres certains logements d'un immeuble appartenant à cette dernière au ... et a prescrit les mesures propres à les rendre compatibles

avec les normes sanitaires et d'habitat prescrites par le code de la sa...

Vu le recours enregistré le 16 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02485, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0104255 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de Mme Corinne X l'arrêté du 12 juillet 2001 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a déclaré insalubres certains logements d'un immeuble appartenant à cette dernière au ... et a prescrit les mesures propres à les rendre compatibles avec les normes sanitaires et d'habitat prescrites par le code de la santé publique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles R.811-10 et R.811-10-1 du code de justice administrative que le jugement attaqué devait être notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES seul habilité a faire appel de celui-ci devant la Cour de céans ; que, par suite, la notification initiale dudit jugement au seul préfet des Pyrénées Orientales n'a pas eu pour effet de faire courir contre l'Etat le délai d'appel et que le recours du ministre enregistré au greffe de la Cour le 16 août 2006, soit moins de deux mois après la notification du jugement entrepris qui lui en a été faite le 27 juin 2006, n'était pas tardif ; que, dès lors, les fins de non recevoir opposées par Mme X à la requête, tirées du défaut de qualité pour agir et de la tardiveté de l'appel, doivent être rejetées ;

Sur la recevabilité de la demande d'annulation présentée au tribunal administratif :

Considérant que le recours dont dispose le propriétaire d'un immeuble contre les décisions administratives prises pour l'application des articles L.1331-26 et suivants du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction qui nécessite le ministère d'un avocat ; que si le ministre de la santé soutient que la demande d'annulation présentée par Mme X le 24 septembre 2001 au Tribunal administratif de Montpellier ne l'a pas été par le ministère d'un avocat, il n'est toutefois pas établi que le tribunal ait mis en demeure l'intéressée de régulariser son recours avant l'intervention du jugement du 2 mars 2006 ; que, par suite, la fin de non recevoir tenant à l'irrecevabilité de la demande de première instance opposée par le ministre doit être rejetée ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1331-27 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le préfet avise les propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations ( … ) Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par le conseil départemental d'hygiène et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire ( … ) » ; que, sur ce fondement, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales du 12 juillet 2001 susvisé au motif que cet acte est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que Mme X, propriétaire des deux logements concernés, devait être invitée à participer à la visite des lieux effectuée le 6 avril 2001 par les agents de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale préalablement à la saisine du conseil départemental d'hygiène ; que, néanmoins, il ne résulte pas des dispositions précitées que la visite des lieux ayant permis la rédaction du rapport sur lequel le conseil départemental d'hygiène s'est fondé pour rendre son avis doit être organisée de manière contradictoire dès lors que les constats de faits réalisés à cette occasion pouvaient être contestés devant ledit conseil et qu'ils l'ont d'ailleurs été puisque, présente lors de la réunion de celui-ci du 12 juin 2001, Mme X, assistée de son conseil, a pu faire valoir son argumentation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif précité pour annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales du 12 juillet 2001 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, que le rapport des services sanitaires départementaux en date du 4 mai 2001 précise de manière détaillée l'ensemble des circonstances de fait constatées lors de la visite des lieux du 6 avril 2001, et que, d'ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme X s'est largement fondée sur les constatations figurant dans ce rapport pour prendre dès avant la réunion du conseil départemental d'hygiène les mesures propres à apporter aux logements en cause les améliorations nécessaires ; que, d'autre part, le rapport indique l'identité du fonctionnaire en charge du dossier et celle de son signataire ; que, dès lors, les moyens tirés de l'absence de motivation et de l'anonymat dudit rapport manquent en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article L.521-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le propriétaire n'a d'obligations légales qu'à l'égard des locataires de bonne foi, il ne résulte pas de l'instruction que le juge civil seul compétent pour déclarer la mauvaise foi alléguée à l'encontre de Mme et de M. ZY ait été saisi d'une occupation de mauvaise foi par ces derniers ; que, par suite, il n'appartenait pas au préfet des Pyrénées Orientales d'invoquer d'office la mauvaise foi des locataires de l'immeuble concerné, laquelle ne résultait en toute hypothèse pas de l'instruction du dossier concerné ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2001 lui-même que l'interdiction provisoire de relouer les deux logements occupés par Mme et M. ZY, prononcée par l'article 2 dudit arrêté, résulte de la nature des défectuosités constatées par les services sanitaires, notamment quant à l'installation électrique, l'étanchéité de la toiture de l'immeuble, aux ouvertures des logements et à la possibilité d'une présence excessive de plomb dans les locaux ; que, de surcroît, l'ensemble de ces éléments étaient connus du propriétaire avant l'intervention de la décision préfectorale contestée puisqu'il les a discutés point par point lors de la réunion du conseil départemental d'hygiène du 12 juin 2001 à laquelle il a participé assisté de son conseil ; que, dès lors, le moyen tenant à une insuffisance de motivation de l'interdiction prononcée ne saurait être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'éventuelle responsabilité des locataires dans certaines des causes d'insalubrité établies relève d'un litige distinct, et qu'il n'appartenait pas au préfet de prendre cet élément en compte dans le cadre d'une procédure administrative qui n'a pour but que de faire cesser les causes d'insalubrité en vertu des dispositions précités du code de la santé publique ; que le moyen tiré d'un partage de responsabilité avec les locataires ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision préfectorale du 12 juillet 2001 et de la procédure administrative dont il est l'aboutissement ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré d'un hypothétique détournement de la loi par le préfet des Pyrénées Orientales n'est appuyé d'aucune précision de nature à en établir le bien-fondé ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'il résulte également de l'instruction que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'objet de la procédure mise en oeuvre s'agissant de l'immeuble situé ..., et qui a abouti à l'arrêté du 12 juillet 2001, n'est pas de contraindre le propriétaire à mettre son immeuble en adéquation avec les normes techniques au fur et à mesure de leur adoption mais bien de faire cesser les causes d'insalubrité constatées par application des dispositions du code de la santé publique déjà citées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet des Pyrénées Orientales en date du 12 juillet 2001 ;

Sur les conclusions présentées par Mme X à fin indemnitaires :

Considérant que les conclusion indemnitaires présentées par Mme X, lesquelles ne sont par ailleurs pas justifiées, doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions présentées à fin d'annulation ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 2 mars 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ainsi que les conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, à Mme Corinne X, à M. Christophe ZY et à Mme Patricia ZY.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées Orientales.
N° 06MA02485 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02485
Date de la décision : 14/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : FARRIOL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-14;06ma02485 ?
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