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08/01/2008 | FRANCE | N°06MA00911

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2008, 06MA00911


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Berto, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0307560 en date du 7 mars 2006 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer une amende de 500 euros ;

2°) de ramener à de plus juste proportion sa condamnation, en la limitant à 150 euros ;
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Vu le jugem

ent attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Berto, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0307560 en date du 7 mars 2006 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer une amende de 500 euros ;

2°) de ramener à de plus juste proportion sa condamnation, en la limitant à 150 euros ;
……………………………………………………….

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille, section administrative d'appel, admettant M. Bernard X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me BERTO, avocat ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 24 juin 2003, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. Bernard X, propriétaire d'un bateau qui stationnait irrégulièrement sur la rive droite du Rhône à ARLES ; que ce procès-verbal lui a été notifié le 11 juillet 2003 ; que le Tribunal administratif de Marseille, saisi par Voies navigables de France (VNF), après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de libération du domaine public, l'a, par jugement en date du 7 mars 2006, condamné à payer une amende de 500 euros ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat alors applicable : « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous… » ; qu'aux termes de l'article L. 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration » ;
Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge administratif de fixer le montant de cette amende compte tenu des circonstances de l'affaire et dans la limite des taux fixés par ce texte, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'amende ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé le 24 juin 2003 que le bateau « APTE » stationnait sans autorisation depuis plusieurs mois, sans droit ni titre, sur le domaine public fluvial, rive droite du Rhône, sur la commune d'ARLES, malgré deux mises en demeure en date des 14 et 26 décembre 2002, informant M. X, propriétaire du bateau, d'une part, qu'il n'était pas possible de lui délivrer une autorisation de stationnement et d'autre part, qu'il devait libérer l'emplacement occupé illégalement ; qu'un tel stationnement, qui doit être regardé comme à une occupation du domaine public et nécessitait, par suite, en application de l'article L. 28 précité du code du domaine de l'Etat, une autorisation de l'autorité compétente est, par lui-même constitutif de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions sus-rappelées de l'article L. 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'il en est ainsi quand bien même l'occupation irrégulière aurait cessé à compter du 21 novembre 2003 ;

Considérant qu'en fixant à 500 euros l'amende infligée à M. X, lequel a laissé stationné son bateau sans titre sur le domaine public fluvial pendant une année, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer une amende de 500 euros ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à Voies Navigables de France.
N° 06MA00911 2

CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00911
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : BERTO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-08;06ma00911 ?
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