Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2006 sous le n° 06MA00796, présentée par Me Tartary, avocat, pour L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES, représentée par son président, élisant domicile 67, rue de Seine à Alfortville (94140) ;
L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0003645 du 8 décembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas condamné l'Etat à lui verser l'intégralité de la somme de 17 685 euros qu'elle réclamait en réparation de son préjudice moral et matériel ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 17 685 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 ;
- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 22 mars 1999, devenu définitif, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 24 juin 1996 du préfet de la Lozère imposant des prescriptions complémentaires à l'atelier porcin exploité par la Sca La Nojarède à Chanac ; que par un jugement du 8 décembre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a accordé 100 euros de dommages et intérêts à L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES, qui demandait la somme de 17 685 euros (116 000F) en réparation de son préjudice moral ; que L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES relève appel de ce jugement, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, sur requête de L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 24 juin 1996 autorisant le réaménagement d'une porcherie au motif, d'une part, de la caducité de l'autorisation précédemment accordée par l'administration, en raison d'une interruption de plus de deux ans de l'exploitation de la porcherie , et d'autre part, de l'absence d'enquête publique préalable à l'autorisation de cette exploitation ; que la délivrance par l'administration de cette autorisation d'exploiter en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret 85-453 du 23 avril 1985 et du décret du 21 septembre 1977 constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant que L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES a subi un préjudice moral dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de participer à l'enquête publique, ce qui a entraîné une atteinte aux intérêts collectifs qu'elle défend , en raison de sa mission de prévention des dommages causés à l'environnement; que toutefois il résulte de l'instruction que L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES a été appelée à siéger au conseil départemental d'hygiène, auquel était soumis pour avis le projet de réaménagement de l'installation, et qu'elle a donc été en mesure de faire part de ses observations au préfet ; que cette association ne justifie pas la mobilisation exceptionnelle de ces services qui aurait été occasionnée par ce contentieux ; que toutefois, en évaluant le préjudice moral subi par L'ASSOCIATION à 100 euros, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante du préjudice indemnisable ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que par suite, il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué, et de rejeter le surplus des conclusions de L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : l'indemnité de 100 euros que l'Etat a été condamné à verser à L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES est portée à 1 000 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES et au ministre de l'écologie et du développement durable.
Copie en sera adressée au préfet de Lozère.
N° 06MA00796 2
CL