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08/01/2008 | FRANCE | N°06MA00240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2008, 06MA00240


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative de Marseille, pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Munot, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102626 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la l'annulation du titre de perception en date du 12 mars 2001 émis par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault correspondant à un trop perçu au titre de l'allocation

de solidarité spécifique pour un montant de 7 821 francs ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative de Marseille, pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Munot, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102626 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la l'annulation du titre de perception en date du 12 mars 2001 émis par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault correspondant à un trop perçu au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour un montant de 7 821 francs ;

2°) de prononcer l'annulation du titre de perception en date du 12 mars 2001 annulant et remplaçant celui du 26 mai 1999 ;
…………………………………………………….

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 25 septembre 2006, admettant Mme Christine X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (40 %) et indiquant qu'elle sera représentée par Me Munot, avocat ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Christine X, sans emploi et bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, a été engagée à compter du 2 février 1998 par la maison familiale rurale des Clausades en qualité d'agent d'entretien, dans le cadre d'un contrat emploi solidarité et ce, jusqu'au 1er février 1999 ; que par courrier du 23 février 1999, l'ASSEDIC de Montpellier l'a informée de ce qu'elle aurait perçu indûment une somme de 7 821 francs au titre de l'allocation de solidarité spécifique ; que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault a émis un titre de perception pour ce montant, au titre de la période du 28 mars au 27 mai 1998 ; que suite, à la réclamation de Mme X, le directeur du travail a annulé le premier titre pour en établir un nouveau le 12 mars 2001 avec pour référence, la période du 28 mars 1998 au 25 janvier 1999 ; que le directeur départemental du travail ayant rejeté le recours de Mme X, cette dernière a saisi le Tribunal administratif de Montpellier, lequel, par jugement en date du 1er décembre 2005 a rejeté la demande de décharge de Mme X ; que cette dernière relève appel dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 351-10 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique (…) » ; que l'article R. 351-36 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-35, les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L. 322-4-7 ou des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion peuvent cumuler la rémunération perçue au titre de l'un de ces contrats avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 pendant toute la durée dudit contrat, dans la limite de leurs droits au versement desdites allocations, et le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 63 % (jusqu'au 30 novembre 1998 et 60 % à compter du 1er décembre 1998) du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions susmentionnées que le nombre des allocations journalières versées au titre de l'allocation de solidarité spécifique est réduit, pour les bénéficiaires d'un contrat emploi solidarité, à concurrence de 63 % jusqu'au 30 novembre 1998 puis 60 % à compter du 1er décembre 1998 de la fraction suivante : rémunération brute sur montant journalier de l'allocation ; que si Mme X a pu constater que les versements de la dite allocation avaient déjà été diminués dès le mois de mars 1998 dans une proportion de 65 % par rapport à l'allocation précédemment versées, cette circonstance résulte non de l'application des dispositions précitées mais de l'application des dispositions de l'article R. 351-35 du code du travail ; qu'en tout état de cause, les dispositions des articles R. 351-35 et R. 351-36 du code du travail n'instituent pas un abattement en pourcentage du montant de l'allocation précédemment servie mais un mode de calcul plus complexe tenant compte du montant de la rémunération brute perçue par rapport au montant de l'allocation journalière ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X a effectivement perçu au cours de la période litigieuse une allocation dont le montant ne tenait pas compte des dispositions susmentionnées de l'article R. 351-36 du code du travail ; que la somme de 7 821 francs, réclamées à Mme X correspond à la différence entre le montant des allocations déjà versées au cours de la période du 28 mars 1998 au 25 janvier 1999 et le montant des allocations auquel elle avait droit, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 351-36 ; que c'est donc à bon droit que le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a émis un titre de perception correspondant à un trop perçu de 7 821 F au titre de la période du 28 mars 1998 au 25 janvier 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le directeur départemental du travail a annulé le premier titre de perception émis le 26 mai 1999 et a établi un nouveau titre le 12 mars 2001 afin de corriger les indications relatives à la période de référence, soit du 28 mars 1998 au 25 janvier 1999 au lieu du 28 mars au 27 mai 1998, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'un titre de perception entaché d'erreur matérielle soit annulé et remplacé ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance selon laquelle le versement indu de l'allocation de solidarité spécifique est imputable au seul fait de l'administration n'est pas de nature à créer au profit de la requérante des droits à une allocation pour laquelle elle ne remplissait pas légalement les conditions pour en bénéficier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 06MA00240 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00240
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : MUNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-08;06ma00240 ?
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