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08/01/2008 | FRANCE | N°05MA02404

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2008, 05MA02404


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2005, sous le 05MA02404, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Hancy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 002058 du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nice à lui verser la somme de 173 269 Frs à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation de son autorisation d'occuper les abattoirs municipaux;

2°) de condamne

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2005, sous le 05MA02404, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Hancy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 002058 du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nice à lui verser la somme de 173 269 Frs à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation de son autorisation d'occuper les abattoirs municipaux;

2°) de condamner la ville de Nice à lui verser les sommes de 26 410 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………..


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Hancy, avocat, pour M. Jean-Paul X ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de la délibération du conseil municipal de Nice du 20 novembre 1998 décidant la fermeture de la halle aux viandes, située boulevard J. B. Verany à Nice, le maire a, par arrêté du 2 avril 1999, modifié le 25 mai 1999, mis fin, à compter du 8 octobre 1999, à la convention autorisant M. X à occuper les locaux pour son activité commerciale de boucherie ; que le Tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué du 24 juin 2005, a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la condamnation de la ville de Nice à l'indemniser des conséquences dommageables de cette résiliation ;
Considérant, en premier lieu, que la précarité des autorisations d'occupation du domaine public fait obstacle à ce que la responsabilité de la puissance publique puisse être engagée sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques lorsqu'il est mis fin à une telle autorisation ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que les recommandations contenues dans la circulaire ministérielle du 6 juillet 1992 relative aux nouvelles dispositions communautaires concernant les ateliers de découpe de viandes d'animaux de boucherie dans le cadre de l'ouverture du marché unique, n'auraient pas été suivies, au motif que la mise en place des nouvelles normes n'aurait fait l'objet d'aucune concertation avec les professionnels concernés, dont l'intéressé, celui-ci ne justifie, en tout état de cause, pas plus en appel qu'en première instance, du lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice dont il demande réparation ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X n'établit ni même n'allègue que la décision mettant fin à l'autorisation d'occuper le domaine public dont il était titulaire serait irrégulière pour un autre motif ; qu'au demeurant la ville pouvait, à tout moment, mettre fin à l'autorisation d'occupation de l'intéressé pour des motifs d'intérêt général, telle que la fermeture du marché, laquelle entraînait, de plein droit, l'abrogation de cette autorisation ; que, par suite, l'intéressé ne peut prétendre à une indemnisation au titre d'une faute contractuelle qu'aurait commise l'administration ;

Considérant que si M. X soutient enfin que son autorisation d'occuper le domaine public ne pouvait être résiliée dans l'intérêt général, qu'en contrepartie d'une indemnité, il n'établit pas avoir subi un préjudice du fait de cette décision, dès lors que l'intéressé ne conteste pas, qu'en raison de l'évolution des réglementations, il ne pourait poursuivre son exploitation dans les conditions antérieures et qu'il a estimé devoir cesser son activité, compte tenu de son âge et du coût estimé de sa réinstallation dans le nouveau marché; que ces circonstances ne sont pas par elles-mêmes, de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation à la charge de la ville ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et à la commune de Nice.

N° 05MA02404 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02404
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : HANCY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-08;05ma02404 ?
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