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07/01/2008 | FRANCE | N°05MA01535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2008, 05MA01535


Vu la requête, enregistré le 17 juin 2005, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL), dont le siège social est 80, avenue des Terroirs de France Paris Cedex 12 (75607), par Me Pigassou, avocat ;


L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0409156 du 8 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recette n° 2000/020 daté du 23 mars 2000 par lequel il a demandé

à la société Monceau Albert le reversement d'une somme de 1.586.950,98 Fra...

Vu la requête, enregistré le 17 juin 2005, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL), dont le siège social est 80, avenue des Terroirs de France Paris Cedex 12 (75607), par Me Pigassou, avocat ;


L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0409156 du 8 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recette n° 2000/020 daté du 23 mars 2000 par lequel il a demandé à la société Monceau Albert le reversement d'une somme de 1.586.950,98 Francs ;

2°/ de rejeter la demande de la société Monceau Albert ;

3°/ de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Il soutient ;


- que le moyen tiré d'une absence d'indication des bases de liquidation apparaît avoir été soulevé d'office, en raison de l'ambiguïté dans la rédaction de ce moyen par la société Monceau Albert, sans qu'il ait pu faire valoir ses observations ; que les bases de liquidation du titre de recette litigieux ont été portées à la connaissance de la société par la lettre du 19 juin 2000 par laquelle il notifiait le titre de recette en cause ; que ladite lettre indique clairement les bases de liquidation et précise les bases qui ont conduit à l'annulation du titre de recette précédent ainsi que les bases de calcul du nouveau titre de recette ; qu'au surplus, cette lettre fait référence au procès-verbal des douanes du 28 janvier 1998 détaillant chaque déclaration d'exportation concernée et alors même que ces déclarations ont été déposées par la société elle-même ;

- que la requête enregistrée que le 11 septembre 2000 était tardive puisque le titre de recette du 23 mars 200 a été notifié le 19 juin et reçu le 23 juin 2000 et qu'il mentionnait les délais de recours ;

- que l'atelier de découpe n'était pas agréé et que c'est à bon droit qu'il a considéré que la marchandise n'était pas de qualité saine, loyale et marchande et ne pouvait donner lieu à l'octroi de restitutions à l'exportation ;



Vu le mémoire en défense, présenté pour la société Monceau Albert SA et Me Michel Gillibert, administrateur judiciaire, par la SCP Pietra et associés ; la société Monceau Albert SA et Me Michel Gillibert concluent à l'annulation du titre de recette délivré par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL) ;

Ils soutiennent :


- que le titre de recette du 23 mars 2000 porte sur la somme perçue au titre des restitutions communautaires relatives aux cinq exportations EX1 alors qu'il ne fait référence qu'à un seul document d'exportation EX1 n° 386125 ; que par suite, la base de calcul sur laquelle se fonde l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL) ne correspond pas au montant réclamé ;

- que le titre de recette a été présenté le 25 juin 2000 mais n'a été retiré qu'en juillet 2000 ; qu'elle a donc bien déposé sa requête dans le délai de deux mois ;

- qu'elle a adressé tous les agréments du ministère de la santé publique et les certificats vétérinaires pour démontrer que la marchandise a été commercialisée dans les conditions normales ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL) ne conteste pas les pièces versées au débat ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 novembre 2007, présenté pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL) par Me Pigassou ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL) conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le titre de recette a été présenté et distribué le 23 juin 2000, ainsi que les mentions portées sur l'accusé de réception en témoignent et que la mention « semaine 29 » inscrite sur le titre par le personnel de l'agence comptable fait référence à la date limite d'exécution du titre de recette ; que le courrier ne peut de surcroît pas avoir été retiré pendant cette semaine dès lors que la poste ne pouvait le conserver que jusqu'au 8 juillet 2000 ; qu'à la date des exportations litigieuses, l'abattoir Tragex Gel n'était pas agréé et que, par suite, la viande ne peut être déclarée saine, loyale et marchande ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL) a émis et rendu exécutoire le 23 mars 2000 à l'encontre de la société Monceau Albert un titre de recette n° 2000/020 pour un montant de 1.586.950, 98 Francs en vue du remboursement de restitutions accordées à ladite société ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ce titre ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles R. 102 et 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans leur version alors applicable au litige : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de recette contesté du 23 mars 2000 et reçu le 23 juin suivant par la société Monceau Albert mentionnait ces voies et délais ; que la demande de cette société n'a été introduite devant le Tribunal administratif de Paris que le 11 septembre 2000, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, elle était tardive et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL) est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre susvisé ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société défenderesse, qui est la partie perdante, la somme que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL) demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Monceau Albert est rejetée.

Article 3 : La société Monceau Albert versera à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL) la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL), à la société Monceau Albert, à Me Michel Gillibert, et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2007, où siégeaient :


- M. GUERRIVE, président de chambre,
- Mme FAVIER, présidente assesseur, et,
- Mme E. FELMY, conseiller ;


Lu en audience publique, le 7 janvier 2008.
Le rapporteur,

Signé

E. FELMY
Le président,

Signé

J L. GUERRIVE
Le greffier,

Signé

J P. LEFEVRE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la pêche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

2

N° 05MA01535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01535
Date de la décision : 07/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : PIGASSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-07;05ma01535 ?
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