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07/01/2008 | FRANCE | N°04MA02134

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2008, 04MA02134


Vu, enregistrée le 22 septembre 2004 sous le n° 04MA02134, la requête présentée pour la SOCIETE DU PORT DE BEAULIEU SUR MER, dont le siège est boulevard Général Leclerc Beaulieu sur Mer (06310), par Me Demarchi ;

La SOCIETE DU PORT DE BEAULIEU SUR MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201718 du Tribunal administratif de Nice du 29 juin 2004 en tant qu'il a annulé la décision en date du 10 avril 2001 par laquelle elle avait résilié le sous-traité d'exploitation d'une aire de carénage passé le 27 novembre 1978 avec la société d'e

xploitation du chantier naval de Beaulieu-sur-Mer ;

2°) de rejeter la ...

Vu, enregistrée le 22 septembre 2004 sous le n° 04MA02134, la requête présentée pour la SOCIETE DU PORT DE BEAULIEU SUR MER, dont le siège est boulevard Général Leclerc Beaulieu sur Mer (06310), par Me Demarchi ;

La SOCIETE DU PORT DE BEAULIEU SUR MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201718 du Tribunal administratif de Nice du 29 juin 2004 en tant qu'il a annulé la décision en date du 10 avril 2001 par laquelle elle avait résilié le sous-traité d'exploitation d'une aire de carénage passé le 27 novembre 1978 avec la société d'exploitation du chantier naval de Beaulieu-sur-Mer ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société d'exploitation du chantier naval de Beaulieu-sur-Mer auprès du Tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de société d'exploitation du chantier naval de Beaulieu-sur-Mer une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

II°) Vu, l'ordonnance en date du 5 juillet 2005 par laquelle le Président de la Cour a, en application de l'article R.921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 05MA01691 en vue de prescrire, à la demande de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU-SUR-MER, les mesures d'exécution du jugement n° 0201718 rendu le 29 juin 2004 par le Tribunal administratif de Nice et annulant la décision de la société du Port de Beaulieu-sur-Mer du 10 avril 2001 résiliant le sous-traité passé entre ces deux sociétés pour l'exploitation d'une aire de carénage de 300 mètres carrés le 27 novembre 1978 ;

la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU SUR MER demande à la Cour :

1°) de constater qu'elle occupe régulièrement le domaine public en vertu du sous-traité d'exploitation du 27 novembre 1978 ;

2°) d'ordonner à la société du port de Beaulieu-sur-Mer d'enjoindre à la société Rys Monaco Marine de lui fournir le service de manutention des bateaux nécessaire, sous astreinte de 2.500 euros par jour au-delà de huit jours ou, à défaut d'assurer elle-même ce service sous astreinte de 5.000 euros par jour au-delà de huit jours ;

3°) d'ordonner la restitution de la partie du terre-plein dont elle a été spoliée par la pose d'un portail implanté sur l'aire de carénage par le concessionnaire en vue de clôturer l'aire de carénage publique sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard au-delà de huit jours ;

4°) de condamner la Société du Port de Beaulieu-sur-Mer à lui verser 1.200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement dont l'exécution est demandée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 7 janvier 1983 sur la répartition des compétences entre les communes, les départements, les Régions et l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les observations de Me Moschetti, représentant la Société d'exploitation du chantier naval de Beaulieu-sur-Mer,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les deux requêtes susvisées tendent l'une à l'annulation, l'autre à l'exécution du même le jugement du 29 juin 2004 n° 0201718 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 10 avril 2001 par laquelle la SOCIETE DU PORT DE BEAULIEU-SUR-MER a résilié le sous-traité d'exploitation d'une aire de carénage de 300 m² passé le 27 novembre 1978 avec la société d'exploitation du chantier naval de Beaulieu-sur-Mer ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

- sur la recevabilité de la demande présentée par la société d'exploitation du chantier naval de Beaulieu-sur-Mer devant le Tribunal administratif :
Considérant que pour contester le jugement du 29 juin 2004, la SOCIETE DU PORT DE BEAULIEU-SUR-MER, concessionnaire du port, fait valoir que la demande de la société d'exploitation du chantier naval de Beaulieu-sur-Mer devant le Tribunal était irrecevable faute d'être dirigée contre une décision susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par une notification sommation opérée par huissier le 10 avril 2001, la SOCIETE DU PORT DE BEAULIEU-SUR-MER a notifié à la société d'exploitation du chantier naval de Beaulieu-sur-Mer qu'en application de l'article 3 du sous-traité d'exploitation en date du 27 novembre 1978, ledit sous-traité était résilié de plein droit, et l'a sommée de libérer l'aire de carénage d'une surface de 300 mètres carrés objet de ce sous-traité ; que cette notification manifeste clairement l'existence d'une décision du concessionnaire de procéder à la résiliation prévue par l'article 3 du sous-traité au cas de violation de l'interdiction de pratiquer d'autres activités que le carénage contenue à l'article 2 ; que la circonstance que cette résiliation soit de plein droit ne signifie nullement qu'elle ne résulte pas d'une décision du concessionnaire, mais que ce dernier peut en décider unilatéralement, sous le contrôle du juge, dès lors qu'il estime que les conditions de sa mise en oeuvre sont remplies ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux relations contractuelles existant entre la SOCIETE DU PORT DE BEAULIEU-SUR-MER et la société d'exploitation du chantier naval de Beaulieu-sur-Mer, lesquelles, certes n'instituaient pas une concession, mais portaient sur l'occupation d'une dépendance du domaine public, la décision de résiliation contestée pouvait être portée devant le juge administratif ; qu'il entrait dans les pouvoirs de ce dernier, statuant comme juge du contrat, de se prononcer sur la validité de cette résiliation ;
- sur la mesure de résiliation contestée :

Considérant que pour annuler la décision de résiliation contestée, les premiers juges ont estimé qu'elle était intervenue à titre de sanction et ne pouvait donc légalement être prise sans que la société d'exploitation du chantier naval de Beaulieu-sur-Mer eût été mise à même de discuter les griefs formulés contre elle ; que la société appelante soutient que la décision attaquée n'était pas une sanction puisqu'elle pouvait être opérée de plein droit dès lors que les infractions étaient constatées ; que toutefois, le caractère de plein droit d'une décision de cette nature ne lui retire pas sa qualification de sanction ; qu'en conséquence, la SOCIETE DU PORT DE BEAULIEU SUR MER n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que lui a été opposé le principe général du droit qu'est le respect des droits de la défense ;

Considérant, par ailleurs, que la SOCIETE DU PORT DE BEAULIEU-SUR-MER fait valoir que la décision de résiliation attaquée était également motivée par la suppression décidée par la commune de l'aire de carénage exploitée par son co-contractant ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'en approuvant par délibération du 30 juin 2000 la création d'une nouvelle aire de carénage sur le terre-plein C du port telle que présentée sur un plan annexé, le conseil municipal ait nécessairement décidé la suppression immédiate des aires existantes et sur lesquelles existaient des contrats d'exploitation ; qu'en outre, et à supposer même qu'une telle suppression ait pu fonder la résiliation litigieuse, sa mise en oeuvre unilatérale exigeait également, compte tenu de l'atteinte qu'elle portait aux droits des titulaires des contrats d'exploitation, la mise en place d'une procédure contradictoire leur permettant de présenter leurs observations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DU PORT DE BEAULIEU-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision de résiliation prise à l'encontre de la société d'exploitation du chantier naval de Beaulieu-sur-Mer ;

- sur la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. » ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU-SUR-MER demande en application de ces dispositions que soit adressé à la Société du Port de Beaulieu-sur-Mer un certain nombre d'injonctions relatives à la restitution de cinq places à flot et d'une darse d'attente, et à la mise à disposition de l'outillage public afin qu'elle puisse poursuivre l'exploitation autorisée par le sous-traité dont elle est titulaire ;

Considérant que le jugement annulant la résiliation prononcée irrégulièrement à l'encontre de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU-SUR-MER implique que cette dernière soit regardée comme ayant disposé depuis le 10 avril 2001 d'un titre pour occuper le domaine public sur lequel se trouvait l'aire de carénage dont le sous-traité du 27 novembre 1978 lui confiait l'exploitation ; qu'il n'interdirait, en revanche pas, eu égard notamment au motif d'annulation retenu et à l'évolution des conditions d'exploitation des installations intervenue depuis 2001, à la société concessionnaire de mettre fin à ce sous-traité, pour l'avenir, dans des conditions régulières ; que par suite les demandes formulées par la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU-SUR-MER et tendant à ce que les conditions antérieures de son exploitation soient rétablies sous astreinte, ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n° 05MA01691 doit être rejetée ;

- sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :



Article 1er : La requête n° 04MA02134 de la SOCIETE DU PORT DE BEAULIEU SUR MER est rejetée.
Article 2 : la demande d'exécution n° 05MA01691 de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU-SUR-MER est rejetée.

Article 3 : les conclusions formulées par la SOCIETE DU PORT DE BEAULIEU SUR MER et par la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU-SUR-MER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DU PORT DE BEAULIEU SUR MER et à la société d'exploitation du chantier naval de Beaulieu et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N°s 04MA02134, 05MA01691 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02134
Date de la décision : 07/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : DEMARCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-07;04ma02134 ?
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