Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES, par la SCP Coulombie-Gras-Crétin-Becquevort, dont le siège est Hôtel de Ville à LEZIGNAN-CORBIERES (11200) représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 7 décembre 2005 ;
La COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0404482 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire, en date du 12 mars 2004, délivré aux époux X par le maire de LEZIGNAN-CORBIERES, en tant qu'il concerne l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation ;
2°/ de rejeter la demande du préfet de l'Aude tendant à faire annuler ladite décision ;
3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 ;
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les observations de Me Barbeau-Bournoville, de la SCP Coulombie-Gras-Crétin-Becquevort, pour la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 9 juin 2005 le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet de l'Aude, le permis de construire, en date du 12 mars 2004, délivré à M. Stéphane X par le maire de LEZIGNAN-CORBIERES, en tant qu'il concerne l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation ; que la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision en litige :
Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES conteste le jugement du Tribunal administratif de Montpellier au motif qu'il a été rendu en violation du principe de sécurité juridique alors que chaque citoyen et chaque administration doivent connaître, à l'avance et de manière précise, les avantages et les inconvénients de leurs actes eu égard aux règles juridiques qui s'imposent à eux ; qu'en se bornant à invoquer un avis et l'une de ses décisions juridictionnelles précédemment rendus par le Tribunal administratif de Montpellier, la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES n'établit pas que ledit tribunal aurait méconnu le principe qu'elle invoque ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige porte sur l'édification par un viticulteur d'une construction à usage d'habitation sur un terrain classé en zone NC ; qu'il résulte des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES applicables à la zone NC qu' « Il s'agit d'une zone de protection des richesses économiques du sol et du sous-sol. Elle est peu ou pas équipée mais elle peut accueillir des constructions nécessaires à l'exploitation de ces richesses et éventuellement le logement de l'exploitant… » ; qu'aux termes de l'article NC 1 du même règlement : « 2) Ne sont admis que les constructions à usage (…) - agricole (…) 3) Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-dessous : (…) - Les constructions à usage d'habitation directement liées à l'activité agricole. » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité viticole de M. Stéphane X rende nécessaire en zone NC une construction à usage d'habitation ; qu'il n'est, par ailleurs, pas justifié de ce que le siège actuel de l'exploitation, qui se trouve chez les parents de M. Stéphane X, ne pourrait y être conservé ou transféré au domicile de l'intéressé ; que, par suite, la construction projetée ne peut être regardée comme directement liée à l'activité agricole du seul fait que M. Stéphane X envisage d'en faire le siège de son exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, annulé le permis de construire contesté ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1e : La requête de la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES, à M. Stéphane X, au préfet de l'Aude et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA02854
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RP