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31/12/2007 | FRANCE | N°05MA01963

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 05MA01963


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour la COMMUNE DE ROGNONAS, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 2005, par Me Sayn-Urpar, dont le siège est Hôtel de Ville à Rognonas (13870) ;

La COMMUNE DE ROGNONAS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Marguerite X la délibération en date du 3 juillet 2003, par laquelle le conseil municipal de Rognonas a décidé d'

exercer le droit de préemption de la commune sur un immeuble cadastré section AZ n...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour la COMMUNE DE ROGNONAS, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 2005, par Me Sayn-Urpar, dont le siège est Hôtel de Ville à Rognonas (13870) ;

La COMMUNE DE ROGNONAS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Marguerite X la délibération en date du 3 juillet 2003, par laquelle le conseil municipal de Rognonas a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un immeuble cadastré section AZ n° 66 et la décision en date du 11 juillet 2003, par laquelle le maire de Rognonas a notifié la décision de la commune ;


2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Marguerite X devant le Tribunal administratif de Marseille ;


3°/ de condamner Mme Marguerite X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les observations de Me Sayn-Urpar, pour la COMMUNE DE ROGNONAS ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que par jugement du 26 mai 2005, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Marguerite X, la délibération en date du 3 juillet 2003, par laquelle le conseil municipal de Rognonas a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un immeuble cadastré section AZ n° 66 et l'acte en date du 11 juillet 2003, par lequel le maire de Rognonas a notifié la décision de la commune ; que la COMMUNE DE ROGNONAS relève appel de ce jugement ;



Sur recevabilité des conclusions dirigées contre l'acte du 11 juillet 2003 :


Considérant que l'acte du 11 juillet 2003 ne constitue pas une décision et ne fait pas grief par lui-même ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont accueilli les conclusions de Mme Marguerite X tendant à l'annulation de cet acte ;



Sur la légalité de la délibération en date du 3 juillet 2003 :


Considérant que la COMMUNE DE ROGNONAS soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'exercice de son droit de préemption était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, s'il était motivé, selon la délibération attaquée, par l'aménagement de la Place du Marché, la parcelle préemptée n'était pas contiguë à cette place et se trouvait enclavée entre deux autres parcelles issues de la parcelle AZ 66 et restant la propriété de Mme Marguerite X alors que sa superficie était peu importante ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige se situe dans le prolongement direct des parcelles cadastrales appartenant à la commune et constituant la place du marché, dont elle n'est séparée physiquement que par une roubine, dont Mme Marguerite X affirme qu'elle est recouverte par un chemin indivis destiné à desservir les trois lots qu'il était prévu de créer par division de la parcelle AZ 66 ; que la simple présence de ce chemin, qui n'occupe qu'une surface relativement peu importante et qui est appelé à desservir seulement deux autres propriétés ne remet pas en cause, par elle-même, l'intérêt de l'opération projetée par la commune et consistant à agrandir la Place du Marché ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la délibération était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et l'ont annulée pour ce motif ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme Marguerite X devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales alors applicables :« Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile. » ; que si Mme Marguerite X soutient que la convocation à la séance du conseil municipal est irrégulière pour avoir été mise dans les casiers des conseillers municipaux et non adressée à leur domicile, la délibération critiquée indique que les conseillers municipaux ont été dûment convoqués ; qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve que les mentions portées sur la délibération quant à la régularité de la convocation étaient inexactes, ce que ne fait pas Mme Marguerite X ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…). » ; que la note de synthèse, adressée avec la convocation, mentionnait le numéro de la parcelle en cause, la volonté du maire que la commune exerce son droit de préemption et le motif de la préemption ; qu'elle satisfaisait ainsi aux exigences des dispositions de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;


Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : « (…) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (…). » ; que la délibération qui mentionne l'objet pour lequel ce droit est exercé, à savoir « l'aménagement et l'agrandissement de la place du marché » est suffisamment motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus des conseils municipaux des 7 novembre 2002 et 3 avril 2003, que le projet en cause qui a pour objet de sécuriser la place du marché en libérant de l'espace afin de favoriser une meilleure cohabitation entre les activités et en déplaçant des espaces utilisés pour le stationnement est suffisamment précis et certain et correspond à un projet antérieurement élaboré par la commune ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme Marguerite X soutient que la commune ne pouvait légalement exercer son droit de préemption sur une partie seulement de la parcelle cadastrale AZ 66, partie qui au surplus n'était selon elle pas déterminée ; que le notaire de l'acquéreuse a adressé au maire de Rognonas une déclaration d'intention d'aliéner un bien, reçue le 6 juin 2003 en mairie, portant sur une superficie totale de 2 375 m² correspondant à l'entière parcelle cadastrée AZ 66 ; que, toutefois, par télécopie en date du 16 juin 2003, produite uniquement en appel, le notaire, afin de compléter la déclaration d'intention d'aliéner un bien, a adressé au maire de Rognonas une copie du compromis de vente qui porte désignation du bien : « une parcelle de terrain à bâtir d'une surface de 500 m² à prendre sur la parcelle cadastrée AZ n° 66 d'une superficie de 2 375 m², dénommée lot n° 2 sur le plan ci-annexé et la moitié indivise de la parcelle servant de chemin d'accès figurée en jaune au plan ci-annexé. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner un bien était entachée d'une erreur de plume, et non d'une irrégularité comme le soutient à tort Mme Marguerite X, et que l'objet de la vente portait bien sur une parcelle de terrain à bâtir d'une surface de 500 m² à prendre sur la parcelle cadastrée AZ n° 66 d'une superficie de 2 375 m², dénommée lot n° 2 et sur la moitié indivise de la parcelle servant de chemin d'accès ; que la délibération en litige qui mentionne « la parcelle de 500 m² issue de la parcelle AZ n° 66 à l'avenue des Amandiers d'une superficie de 2 375 m². » porte ainsi exactement sur la parcelle qui était en vente ;

Considérant, enfin, que Mme Marguerite X fait valoir que le bilan coût-avantages de l'opération est déséquilibré ; que tel qu'il est formulé, ce moyen est inopérant, la préemption attaquée ne constituant pas une déclaration d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme Marguerite X tendant à l'annulation de la délibération en date du 3 juillet 2003 doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de ROGNONAS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 3 juillet 2003, par laquelle le conseil municipal de Rognonas a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un immeuble cadastré section AZ n° 66 et l'acte en date du 11 juillet 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Marguerite X à payer à la COMMUNE DE ROGNONAS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Marguerite X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0307237 du 26 mai 2005 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Marguerite X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Mme Marguerite X versera à la COMMUNE DE ROGNONAS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme Marguerite X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE ROGNONAS au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROGNONAS, à Mme Marguerite X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA01963
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RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01963
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SAYN URPAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-31;05ma01963 ?
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