Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour M. Salah X, demeurant ..., par Me Alterio, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-02121 du 17 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière, d'autre part, à enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son droit à un titre de séjour ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………..
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée pour M. X, enregistrée le 17 décembre 2007 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er octobre 2007 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par
l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2007,
- le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué,
- les observations de Me Toinette substituant Me Alterio pour M. X,
-les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, M. X, de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière, ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait dans le champ des dispositions précitées ;
Considérant que l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la reconduite à la frontière de M. X, qui vise l'article L.511-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde ; qu'ainsi, ledit arrêté répond aux exigences de motivation des actes administratifs ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; que M. X ne justifie pas par les pièces qu'il produit du caractère habituel de son séjour en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, notamment en ce qui concerne les années 1998 et 2001 pour lesquelles aucun document n'est fourni ; qu'ainsi la mesure de reconduite n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1982, qu'il s'est marié en 1984 avec Mme El Kebira Fethallah, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, qu'il a effectivement contribué à l'éducation du fils de nationalité française que celle-ci a eu d'une précédente union, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Tunisie, qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où résident ses frères et soeurs, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé qui est sous le coup d'un arrêté d'expulsion en date du 20 novembre 2000 dont la validité a été confirmée en dernier lieu par la Cour administrative d'appel de Versailles le
2 novembre 2004, qui n'a pas d'enfant à charge et ne justifie pas mener une vie familiale avec Mme Fethallah, la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté ; que le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
N° 07MA01725 2