Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007, présentée pour M. Khelifa X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. Saïd Y ...), par Me Dalançon, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702398 du 10 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de destination de reconduite ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er octobre 2007 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2007,
- le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ;
-les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;
Considérant que, par leur convergence, les pièces fournies au dossier par
M. X doivent être regardées comme constituant un ensemble suffisamment probant permettant d'établir la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté sans méconnaître l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien précité ; qu'il en résulte que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1 500 euros à M. X, à la charge de l'Etat, au titre des frais de procédure qu'il a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 avril 2007 est annulé.
Article 2 : Les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 avril 2007 prononçant la reconduite à la frontière de M. Khelifa X et fixant le pays de destination de cette reconduite sont annulées.
Article 3 : L'Etat (ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement) versera 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. Khelifa X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khelifa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 07MA01657 2