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21/12/2007 | FRANCE | N°07MA01007

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 21 décembre 2007, 07MA01007


Vu le recours, enregistré le 26 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01007, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700883 du 23 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 20 février 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Sahin X, de nationalité turque ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président d

u Tribunal administratif de Nice ;

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Vu le recours, enregistré le 26 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01007, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700883 du 23 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 20 février 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Sahin X, de nationalité turque ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :

- les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'alors même qu'il serait titulaire d'un visa uniforme Schengen délivré pour l'Allemagne et valable à compter du 9 avril 2002 pour une durée de validité de trente jours, M. X, de nationalité turque, ne peut en tout état de cause justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire national durant cette période ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application visé au 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui, interpellé le 20 février 2002, n'avait rien à déclarer, selon les termes de son audition par les services de police, n'a en tout état de cause fait nullement mention de ses attaches familiales sur le territoire national ; que dans ces conditions, eu égard à l'urgence qui s'attache au prononcé d'une telle mesure, et eu égard aux éléments recueillis, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, qui n'a eu connaissance de la situation familiale de M. X qu'au cours de l'audience, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli ce moyen pour annuler la mesure de reconduite en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en 2002 pour rejoindre sa famille, constituée notamment de ses frères et soeurs ainsi que de ses parents, titulaires d'un titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire, sans charge de famille, était, lors de son entrée sur le territoire, âgé de vingt-six ans ; que par suite, eu égard à l'âge de son entrée en France et à la durée de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise ;

Considérant que l'arrêté de reconduite en litige, en visant le 1° de l'article L.511-1 et en faisant mention du défaut de document de circulation transfrontière, comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux dispositions des articles L.341-1 à L.341-4, L.341-8, L.831-1, L.831-1-1 et L.831-2 du code du travail ci-après reproduites. (..) Art. L.341-2 du code du travail :Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que M. X, qui n'allègue pas avoir présenté une demande de titre de séjour, ne peut se prévaloir d'aucune demande d'autorisation de travail pour faire échec à la mesure de reconduite à la frontière litigieuse dès lors qu'il est constant qu'il est entré sur le territoire avant même que l'administration ait statué sur l'autorisation de travail sollicitée ; que par suite, le moyen tiré de l'existence d'une demande d'autorisation de travail pendante doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 20 février 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité turque ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du co-développement et à M. Sahin X.
Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.
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N° 07MA01007
mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA01007
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : LAVIE KOLIOUSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-21;07ma01007 ?
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