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21/12/2007 | FRANCE | N°06MA03165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2007, 06MA03165


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03165, présentée par la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès Noy Gauer, avocat, pour la COMMUNE DE MONTPELLIER qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0202935 du 30 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de Mme X et autres, annulé la délibération du 28 janvier 2002 par laquelle son conseil municipal a décidé de construire une salle polyvalente rue Emile Picard ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mm

e X et autres devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de con...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03165, présentée par la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès Noy Gauer, avocat, pour la COMMUNE DE MONTPELLIER qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0202935 du 30 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de Mme X et autres, annulé la délibération du 28 janvier 2002 par laquelle son conseil municipal a décidé de construire une salle polyvalente rue Emile Picard ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X et autres devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner Mme X, M. C, Mme Z et Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 27 novembre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE MONTPELLIER;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Rivoire de la SCP Ferran-Vinsonneau-Palies-Noy-Gauer, avocat de la COMMUNE DE MONTPELLIER ;

- les observations de Me Garreau du cabinet Scheuer-Vernhet et Associés, avocat de Mme Marie-Laure X, M. Jean Y, Mme Chantal Z et Mme Françoise A ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 9 décembre 1905 La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes ;

Considérant que si l'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme garantit le droit de toute personne à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, il ne ressort pas des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905, qui rappellent d'ailleurs le principe de liberté des cultes, qu'elles seraient incompatibles avec la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant que, par la délibération en litige du 28 janvier 2002, le conseil municipal de MONTPELLIER a décidé de construire rue Emile Picard une salle polyvalente à caractère associatif et à vocation de réunions, d'une surface totale de 1 010 mètres carrés, et comportant, outre une salle de 797 mètres carrés avec mezzanine, des espaces d'accueil, des bureaux et sanitaires ainsi qu'un logement de gardien ; que la même délibération a décidé d'inscrire au budget primitif de l'année 2002 le coût de l'opération évalué à 1 068 000 euros, et autorisé le maire à présenter une demande de permis de construire ainsi qu'à signer les marchés avec les entreprises retenues par la commission d'appel d'offres ; qu'il ressort toutefois des nombreuses déclarations, contemporaines de la délibération, faites à des journaux locaux, notamment par le maire de Montpellier, que la salle dont la construction a été décidée était destinée à l'exercice du culte musulman ; qu'ainsi, alors même que la délibération ne mentionne pas explicitement que la salle est destinée à un culte, et que ce n'est que par un acte ultérieur que cette salle a été mise gracieusement à la disposition de l'association des Franco-marocains, la délibération doit être regardée comme décidant une dépense relative à l'exercice d'un culte au sens et en méconnaissance de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ;

Considérant que la COMMUNE DE MONTPELLIER soutient, il est vrai, que plusieurs dispositions législatives permettent aux collectivités publiques de favoriser la construction de lieux de culte, notamment les articles L.1311-2 et L.2252-4 du code général des collectivités territoriales ; que toutefois il ne ressort pas du dossier que la commune aurait entendu faire application de l'une des procédures relatives à la construction des lieux de culte instituées par la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MONTPELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 28 janvier 2002 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les intimés, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE MONTPELLIER la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DE MONTPELLIER à verser aux intimés une somme globale de 1 600 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MONTPELLIER versera à Mme X, M. C, Mme Z et Mme A une somme globale de 1 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MONTPELLIER, à Mme Marie-Laure X, à Mme Françoise A, à M. Jean C, et à Mme Chantal Z.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 06MA03165 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03165
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-21;06ma03165 ?
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