Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006, présentée pour la société MCCF, dont le siège est 18 rue des Pyrénées à Wissous (91320), par le cabinet Francis Lefebvre ;
La société MCCF demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601755 du 12 octobre 2006 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme irrecevable, sa requête tendant à être déchargée de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes, soit la somme de 10 781,04 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le « 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle … » ;
Considérant que le délai ouvert aux contribuables pour contester une imposition ne commence à courir qu'à compter du jour où ils ont eu connaissance de la mise en recouvrement du rôle ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle la société MCCF a été assujettie au titre de l'année 1999 lui a été adressé par courrier simple le 9 janvier 2004 et qu'il n'est pas contesté qu'elle ne l'a reçu que le 14 janvier 2004 ; que, dès lors, sa réclamation en date du 27 janvier 2004 n'était pas tardive ; que si le défendeur fait valoir que le retard de l'envoi de l'avis d'imposition est imputable à la société requérante, en soulignant que celle-ci a transféré son siège social en juillet 1998 de Viry-Chatillon (91) à Villeneuve-le-Roi (94) puis à Wissous (91) en février 2001, qu'elle n'a pas fait connaître à l'administration son changement d'adresse et que l'adresse indiquée sur l'avis d'imposition était la dernière connue par elle à Viry-Chatillon, la société MCCF soutient en réplique, sans être contredite, qu'elle a effectué en temps opportun tous les changements d'adresse avec un ordre de transfert du courrier déposé à la Poste et que tous les autres documents établis par les services fiscaux lui sont régulièrement parvenus ; que, par suite, la société MCCF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du Tribunal administratif de Montpellier a considéré que sa réclamation était tardive et qu'une telle tardiveté entraînait l'irrecevabilité de sa requête et à demander l'annulation de ladite ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société MCCF devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la société MCCF soutient qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales, les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que ladite taxe étant afférente à l'année 1999, l'administration pouvait donc mettre en recouvrement l'imposition jusqu'au 31 décembre 2002 mais que l'avis d'imposition ayant été reçu par elle seulement le 14 janvier 2004 sans qu'il y ait eu entre temps un acte interruptif de prescription tel que l'homologation du rôle supplémentaire par le directeur divisionnaire, la mise en recouvrement effectuée par l'administration est entachée de tardiveté ;
Considérant en premier lieu que le cours du délai de prescription est interrompu par la mise en recouvrement du rôle, laquelle est datée en l'espèce du 30 novembre 2001 ; qu'en second lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision d'homologation du directeur divisionnaire des Pyrénées-Orientales en date du 2 novembre 2001 qui a fixé la date de mise en recouvrement au 30 novembre 2001 a été produite dans le cadre du dossier de première instance ; qu'enfin, la circonstance que le contribuable a reçu son avis d'imposition après la date de mise en recouvrement du rôle n'a pas d'incidence sur la validité de la mise en recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la tardiveté de la mise en recouvrement n'est pas fondé ; que la requête de la société MCCF doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société MCCF la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance de la vice-présidente du Tribunal administratif de Montpellier en date du 12 octobre 2006 est annulée.
Article 2 : La requête de la société MCCF est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MCCF et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 06MA03162 2