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21/12/2007 | FRANCE | N°06MA03113

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 21 décembre 2007, 06MA03113


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2006, présentée pour M. Sukru X, demeurant ..., par Me Chikhaoui, avocat ;

M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0605316 du 27 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière et de l'arrêté pris le même jour l'ayant placé en rétention administrative ;


2°)

de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2006, présentée pour M. Sukru X, demeurant ..., par Me Chikhaoui, avocat ;

M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0605316 du 27 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière et de l'arrêté pris le même jour l'ayant placé en rétention administrative ;


2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er octobre 2007 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2007 :
- le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ;
-les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France et ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;


Sur l'arrêté de reconduite :


Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué énonce les conditions de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et comporte donc une motivation suffisante ;


Considérant, en second lieu, que M. X soutient sur le fond, comme il l'avait fait en première instance que l'arrêté de reconduite a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les écritures d'appel de l'intéressé n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de rejeter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Sur la décision fixant le pays de la reconduite :

Considérant que M. X se borne à reprendre à l'identique les moyens présentés dans sa demande de première instance sans les assortir d'aucune critique de la réponse apportée par le premier juge ; que s'il fait valoir, d'une part, que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée et qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, il y a lieu par adoption des motifs retenus par le premier juge qui constituent une motivation suffisante de son jugement, d'écarter lesdits moyens ; que si, d'autre part, M. X soutient que la décision fixant le pays de la reconduite contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est infondé dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, sa compagne, également en situation irrégulière, et leur enfant peuvent poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine ; que par suite ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision de placement en rétention :

Considérant que comme précédemment M. X se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux présentés en première instance tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision attaquée devant le tribunal, sans les assortir d'aucune critique du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs des premiers juges de rejeter lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sukru X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 06MA03113 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA03113
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-21;06ma03113 ?
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