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21/12/2007 | FRANCE | N°06MA01114

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2007, 06MA01114


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée par Me Eddaikra, pour M. Jérôme X, demeurant ... Marseille (13009) ; M. Jérôme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405785 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré trois points de son permis de conduire et, compte tenu des retraits de points antérieurs, a constaté la perte de validité d

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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée par Me Eddaikra, pour M. Jérôme X, demeurant ... Marseille (13009) ; M. Jérôme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405785 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré trois points de son permis de conduire et, compte tenu des retraits de points antérieurs, a constaté la perte de validité dudit permis, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Me Noto substituant Me Eddaikra, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire et a constaté de la perte de validité dudit permis ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 5 juillet 2004 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de M. X et récapitule les retraits de points antérieurs à celui opéré le 5 juillet 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue … Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité … ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur procède à la réduction du nombre de points affecté au permis de conduire et doit informer le titulaire du permis de cette réduction partielle ou totale ; que ce dernier est en droit de contester la légalité de cette décision du ministre ; que, d'ailleurs, dans la décision par laquelle le ministre de l'intérieur procède au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'il ressort de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille que l'intéressé a contesté le dernier retrait de points dont il a fait l'objet, la perte de validité de son permis de conduire constatée par le ministre de l'intérieur, et qu'il a excipé de l'illégalité des retraits antérieurs de points ; qu'en se bornant à examiner les conclusions dirigées contre le dernier retrait de points du permis de conduire de M. X et en rejetant le surplus des conclusions de la demande comme irrecevable au motif que la décision litigieuse serait, en tant qu'elle informe le requérant que son permis de conduire a perdu sa validité, dépourvue de caractère décisoire, les premiers juges, qui, au surplus ont soulevé d'office cette irrecevabilité sans que les parties en aient été préalablement informées conformément aux dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative ont entaché leur jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur en tant qu'elle récapitule les retraits antérieurs à celui du 5 juillet 2004 et constate la perte de validité de son permis de conduire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L.11-3 et R.258 devenus les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la contravention du 15 mai 2001, qui est produit au dossier, que la perte de points du permis de conduire encourue y est mentionnée ; que si, s'agissant de ce procès-verbal et de ceux concernant les infractions commises les 15 août 2001, 26 avril 2002, et 27 juin 2003, le requérant invoque l'absence de mention relative à la possibilité d'effectuer un stage pour la reconstitution du capital de points de son permis de conduire, une telle mention n'est pas au nombre de celles qui conditionnent la régularité de la procédure du retrait de points ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu notification de l'information dont il revendique la communication lors de la constatation des infractions précitées ; qu'en revanche, le ministre de l'intérieur reconnaît n'être pas en mesure d'apporter la preuve qu'une telle information aurait été donnée lors de la constatation des infractions commises les 22 mai 2000 et 11 mai 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jérôme X est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en tant qu'elle lui oppose le retrait de six points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 22 mai 2000 et 11 mai 2003 et constate par voie de conséquence la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 5 juillet 2004 en tant qu'elle porte retrait de trois de points sur le permis de conduire de M. X suite à l'infraction commise le 17 mai 2004 :

Considérant que la circonstance que M. X aurait refusé de signer et de lire le procès-verbal de contravention ne saurait être reprochée à l'administration, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce document lui a été remis à l'issue de la procédure de verbalisation, et qu'il ressort de la copie produite au dossier par le ministre de l'intérieur qu'y était mentionné le retrait de points susceptible d'être encouru par l'intéressé ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la mention de la possibilité d'effectuer un stage pour la reconstitution du capital de points n'est pas au nombre de celles qui conditionnent la régularité de la procédure du retrait de points ; que l'absence de la mention de l'information relative au traitement automatisé invoquée par le requérant manque en fait, cette information figurant sur le justificatif de paiement à conserver par le contrevenant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jérôme X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en tant qu'elle porte retrait de trois de points sur son permis de conduire suite à l'infraction commise le 17 mai 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 mars 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur en tant qu'elle récapitule les retraits antérieurs à celui du 5 juillet 2004 et constate la perte de validité de son permis de conduire.

Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points consécutifs aux infractions commises par M. X les 22 mai 2000 et 11 mai 2003 et constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à M. X, une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01114
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : EDDAIKRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-21;06ma01114 ?
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