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21/12/2007 | FRANCE | N°06MA01003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2007, 06MA01003


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 6 avril 2006, présentée par Me Krid, pour M. Halim X, demeurant chez Mme Cherifa Y, ... Cagnes sur Mer (06800) ; M. Halim X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202930 du 24 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 2002 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;<

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 219,59 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 6 avril 2006, présentée par Me Krid, pour M. Halim X, demeurant chez Mme Cherifa Y, ... Cagnes sur Mer (06800) ; M. Halim X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202930 du 24 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 2002 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 219,59 euros au titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 86-1380 du 31 décembre 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 24 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 juin 2002 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'article 12 bis-11° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, qui ont rejeté de manière circonstanciée le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes Maritimes aurait, en refusant un titre de séjour à M. X, commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, n'avaient pas à mentionner la lettre en date du 2 octobre 2003 d'un médecin algérien qui, en tout état de cause, ne leur avait pas été communiquée par l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision en date du 3 juin 2002 du préfet des Alpes Maritimes :

Considérant, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que M. X ne pouvait en tout état de cause se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis-11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui, dés lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions de leur séjour en France, n'étaient pas applicables aux ressortissants algériens ; qu'il ne pouvait pas davantage se prévaloir dudit accord qui, avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de son troisième avenant, ne comportait aucune stipulation de portée équivalente à celle du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier d'un orthopédiste-traumatologue algérien expert agréé par les tribunaux produit par M. X lui-même que la spondylarthrite ankylosante dont il souffre peut être traitée en Algérie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes maritimes aurait, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de son refus sur sa situation personnelle ; que les moyens tirés de ce que la maladie dont souffre M. X figure sur la liste des maladies prises en charge à 100 % par l'assurance-maladie et que le refus de lui délivrer un certificat de résidence constituerait un délit de non-assistance à personne en danger, circonstance au demeurant inexacte en la présente espèce, sont sans incidence sur la légalité de la décision querellée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Halim X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que le préfet des Alpes Maritimes s'est en l'espèce borné à refuser à M. Z la délivrance d'un titre de séjour que celui-ci n'était pas fondé à solliciter ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Halim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
N° 06MA01003 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01003
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : KRID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-21;06ma01003 ?
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