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21/12/2007 | FRANCE | N°05MA00117

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 décembre 2007, 05MA00117


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Le Moigne de la SCP GJ Veyssade et Associés ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901757 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle-même et son époux ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestée

s et des pénalités y afférentes ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Le Moigne de la SCP GJ Veyssade et Associés ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901757 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle-même et son époux ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur ;

- les observations de Me Desmoineaux de la SCP GJ Veyssade et Associés pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, relatif à la procédure de répression des abus de droit : “Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (…) b) (…) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (…) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement” ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes, même s'ils n'ont pas un caractère fictif, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X sont usufruitiers de plus de 33 % des parts de la SA “Les Editions Législatives” ; que Mme X perçoit une redevance de 2 % du chiffre d'affaires de cette société en contrepartie de la formule qu'avait mise au point son père, fondateur de la SA, concernant la propriété littéraire et les droits d'édition ; que M. X est président directeur général de cette société ; que les époux X ont fondé la SARL X-Sarrut en 1993, laquelle a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et la disposition de toutes valeurs mobilières et la fourniture aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations de tous conseils, toutes prestations, et plus spécifiquement toutes opérations habituellement accomplies par les sociétés holding ; que Mme X a apporté à cette SARL la jouissance de ses droits d'auteur pour une période de 7 ans, en contrepartie de parts à concurrence de 420 000 francs et d'une prime d'apport de 7 980 000 francs ; que M. X a apporté 100 000 francs en contrepartie de parts pour un montant de 5 000 francs et d'une prime d'apport de 95 000 francs ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'administration a réintégré dans le revenu des intéressés, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des années 1994, 1995 et 1996, les redevances versées par la SA “Les Editions Législatives”, au motif que la constitution de la SARL X-Sarrut n'avait d'autre but qu'un transfert de revenus et un allègement de la charge fiscale des époux X ;

Considérant que Mme X soutient que la SARL X-Sarrut a été constituée dans le but de créer une structure permanente permettant de faire face à la cession, par d'autres associés, de leurs participations dans la SA “Les Editions Législatives ; que si l'administration fait valoir que la dite SARL n'a acquis qu'une très faible part des actions de cette SA à concurrence de 1 500 000 francs, représentant seulement 0,75 % du capital, elle ne précise ni le nombre d'actions qui ont été effectivement mises en vente, ni le pourcentage de ces actions qui a été acquis par la SARL ; que si l'administration souligne en outre que les époux X n'ont pas apporté l'usufruit de leurs propres actions, représentant pourtant plus de 33 % du capital de la société cible, que les enfants X n'étaient pas associés de la SARL, alors qu'ils détenaient la nue-propriété de plus de 33 % du capital de la société cible, et que les droits d'auteur de Mme X n'ont pas été apportés pour leur pleine propriété mais seulement en jouissance pour une durée limitée à sept ans, ces éléments, alors que la requérante fait valoir que les ressources mises en place étaient suffisantes pour faire face aux opportunités d'achat qui pouvaient se présenter et que rien ne justifiait d'apporter la pleine propriété des droits d'auteur, ne contredisent pas la volonté affirmée par Mme X de créer une structure permanente, sous la forme d'une société holding familiale ; que dès lors, par l'énumération des faits qu'elle invoque, l'administration n'établit pas que la création, par les époux X, de la SARL X-Sarrut n'avait d'autre motif que d'éluder une partie de l'impôt sur le revenu auquel ils étaient assujettis à raison des droits d'auteur perçus par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à demander d'une part l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 novembre 2004, d'autre part la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle-même et son époux ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des majorations y afférentes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle-même et son époux ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des majorations y afférentes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X et au ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique.

N°05MA00117
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00117
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP GJ VEYSSADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-21;05ma00117 ?
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