La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2007 | FRANCE | N°07MA02794

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 07MA02794


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée par la société civile professionnelle Coulombie, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier pour la COMMUNE DE VENDARGUES ; la COMMUNE DE VENDARGUES demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0606300, 0606299, 0606304, 0606302, 0700535, 0700539, 0701449, 0701493, 0702347 du 3 juillet 2007 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande du préfet de l'Hérault et de la

société Sita Sud, d'une part annulé l'arrêté du 3 janvier 2007 par...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée par la société civile professionnelle Coulombie, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier pour la COMMUNE DE VENDARGUES ; la COMMUNE DE VENDARGUES demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0606300, 0606299, 0606304, 0606302, 0700535, 0700539, 0701449, 0701493, 0702347 du 3 juillet 2007 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande du préfet de l'Hérault et de la société Sita Sud, d'une part annulé l'arrêté du 3 janvier 2007 par lequel le maire de VENDARGUES a refusé un permis de construire à la société Sita Sud et, d'autre part enjoint au maire de VENDARGUES de délivrer le permis de construire sollicité par la société Sita Sud sous astreinte et dans un délai de dix jours;

2°) de rejeter les conclusions du préfet de l'Hérault et de la société Sita Sud tendant à l'annulation de la décision de refus du 3 janvier 2007 ;

3°) de condamner l'Etat et la société Sita Sud au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...………………………………..
Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2007, présenté pour la société Sita Sud par Me Jean Courrech, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE VENDARGUES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………..

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre sur télécopie confirmée le 15 suivant, présenté par le préfet de région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;

……………………………

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 novembre 2007, présenté pour la COMMUNE DE VENDARGUES, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle ajoute qu'il y a toujours lieu de statuer, puisque le sursis à exécution du jugement lui permettra de retirer un acte exprès illégal, le permis qui a dû être délivré sur injonction du tribunal administratif de Montpellier ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ,

- les observations de Me Gras de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier pour la commune de Vendargues ;

- les observations de M. Durand pour le Préfet de la région Languedoc-Roussillon ;

- les observations de Me Schlegel substituant Me Courrech pour la Société Sita Sud ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet à la présente requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.» ;

Considérant que la COMMUNE DE VENDARGUES demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative précité, le sursis à l'exécution du jugement du 3 juillet 2007, en tant que, d'une part, le tribunal administratif de Montpellier a, par ce jugement, annulé l'arrêté du 3 janvier 2007 par lequel le maire de VENDARGUES a refusé à la société Sita Sud la délivrance d'un permis de construire une déchetterie, et en tant que, d'autre part, par l'article 2 de ce même jugement, ledit tribunal lui a enjoint de délivrer le permis de construire sollicité par la société Sita Sud ;


Considérant, s'agissant des conclusions tendant à la suspension de l'injonction précitée, que les dispositions de l'article R. 811-15 précitées du code de justice administrative, dont le champ d'application est limité aux demandes de sursis à exécution de jugement annulant une décision administrative, sont, par suite, inapplicables à la partie du jugement contesté enjoignant à la COMMUNE DE VENDARGUES de délivrer à la société Sita Sud le permis de construire qu'elle sollicitait ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, la COMMUNE DE VENDARGUES a entièrement exécuté l'injonction ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier en délivrant le 24 juillet 2007 à la société Sita Sud le permis de construire demandé ; qu'à supposer même, comme le soutient la COMMUNE DE VENDARGUES, que le permis de construire ainsi délivré dans le délai de 10 jours fixé par le tribunal administratif de Montpellier sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard soit illégal, le sursis à exécution du jugement sollicité ne pourrait avoir pour effet, comme le prétend ladite commune, de permettre à l'administration de retirer cet acte exprès en méconnaissance des règles qui gouvernent le retrait des décisions individuelles explicites créatrices de droit ; que, par suite, et dès lors que rien au dossier n'indique que le permis de construire délivré ne serait pas devenu définitif à ce jour, les conclusions de la requête relatives à la suspension de l'article 2 du jugement ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant, s'agissant des conclusions à fin de suspension du jugement en cause en tant qu'il a annulé le refus de permis de construire opposé le 3 janvier 2007 par le maire VENDARGUES, que les moyens invoqués par la COMMUNE DE VENDARGUES tirés de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'erreurs en estimant illégaux les motifs du refus de permis de construire opposé à la demande formulée par la société Sita Sud ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ledit jugement ; que, dès lors, les conclusions précitées doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE VENDARGUES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces mêmes dispositions, de condamner cette dernière à verser à la société Sita Sud une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VENDARGUES est rejetée .
Article 2 : La COMMUNE DE VENDARGUES versera la somme de 1.000 (mille) euros à la société Sita Sud au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative .
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VENDARGUES, la société Sita Sud, au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 07MA02794
4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02794
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-20;07ma02794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award