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20/12/2007 | FRANCE | N°07MA02328

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 07MA02328


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée par la SELARL Gil-Cros pour M. et Mme Z, élisant domicile ... ; M. et Mme Z demandent à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0505754 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de Mme X et M. Y, annulé l'arrêté du 13 septembre 2005 par lequel le maire de Servian leur avait délivré le permis de construire l'extension d'une maison d'habitation ;

2°) de conda

mner Mme X et M. Y au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée par la SELARL Gil-Cros pour M. et Mme Z, élisant domicile ... ; M. et Mme Z demandent à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0505754 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de Mme X et M. Y, annulé l'arrêté du 13 septembre 2005 par lequel le maire de Servian leur avait délivré le permis de construire l'extension d'une maison d'habitation ;

2°) de condamner Mme X et M. Y au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2007, présenté pour Mme Stéphanie X et M. Sandri Y par Me Marc Bringer, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de la commune de Servian et des époux Z au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 novembre 2007, présenté pour les époux Z, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les observations de Me Cros, de la SELARL Gil-Cros, pour les époux Z ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.» ;


Considérant, eu égard à l'argumentation développée en appel, que le moyen présenté par les époux Z, tiré de ce que la demande d'annulation, présentée par Mme X et M. Y, portant sur l'arrêté du 13 septembre 2005 par lequel le maire de Servian leur avait délivré un permis de construire, était irrecevable au regard des exigences de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411 ;7 du code de justice administrative, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit jugement et le rejet des conclusions à fins d'annulation de l'arrêté sus-évoqué du maire de Servian ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Z et la commune de Servian, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer solidairement à Mme X et M. Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme Z tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 0505754 du 8 mars 2007 du Tribunal administratif de Montpellier jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. et Mme Z.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Z est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X et M. Y au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z, Mme X et M. Y, la commune de Servian et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 07MA02328
2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02328
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GIL-CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-20;07ma02328 ?
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