Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007 par télécopie et régularisée le 30 avril 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par le président du conseil général à ce dûment autorisé par délibération de cette assemblée en date du 21 mai 2007, par la SCP Ferran Vinsonneau-Palies Noy Gauer ;
Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604833 en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 19 juin 2006 par laquelle le DEPARTEMENT DE L'HERAULT a décidé d'exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section A n° 110 sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner M. X et Mme Y à lui verser la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de M. LAFFET, rapporteur ;
- les observations de Me Alary de la SCP Ferran Vinsonneau-Palies Noy Gauer pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 8 mars 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X et de Mme Y, la délibération en date du 19 juin 2006 par laquelle le DEPARTEMENT DE L'HERAULT a décidé d'exercer le droit de préemption, dans le cadre de sa politique de protection des espaces naturels sensibles, sur la parcelle cadastrée section A n° 110 sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone ; que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT relève appel de ce jugement ;
Sur l'intervention de M. Brenet :
Considérant que M. Brenet, acquéreur avec Mme Y de la parcelle préemptée par le département a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que son intervention est, dès lors, recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme : « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non » ; qu'aux termes de l'article L.142-3 du même code : « Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies. - Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, les zones de préemption sont créées avec l'accord du conseil municipal. En l'absence d'un tel document, et à défaut d'accord des communes concernées, ces zones ne peuvent être créées par le conseil général qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. - A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. -A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise est conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels » ; qu'en vertu de l'article L.142-10 du même code : « Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels » ;
Considérant que, par délibération attaquée, le conseil général du DEPARTEMENT DE L'HERAULT a décidé de préempter, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'urbanisme, un terrain d'une superficie de 2656 m² sur lequel est implanté un « mazet » aménagé en maison d'habitation, au lieu-dit « Le Pouzol » sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone ; qu'il est constant que ce terrain est inclus dans le périmètre de la zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur le territoire de ladite commune, instituée par délibération de la commission permanente du conseil général de l'Hérault en date du 13 décembre 1999 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.142-1 et L.142-3 du code de l'urbanisme que l'exercice du droit de préemption sur des parcelles bâties n'est admis, à titre exceptionnel, comme l'a relevé à bon droit le Tribunal administratif de Montpellier, que dans le cas notamment où la dimension du terrain est suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est nécessaire à la protection des espaces naturels sensibles ; qu'au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la note technique annexée à la délibération attaquée que, s'il a entendu dans le cadre de sa politique de sauvegarde des espaces naturels sensibles des berges de Mosson, constituer une unité foncière publique homogène pour garantir le respect de la qualité du site et des paysages, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'établit pas que la parcelle concernée d'une superficie de 2656 m², située en zone naturelle ND au plan d'occupation des sols de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, serait indispensable pour mettre en oeuvre une telle protection et ne justifie pas que son aliénation menacerait des espaces protégés ou contrarierait la politique de préservation de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels mentionnée à l'article L.142-1 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, alors que la parcelle sur laquelle existe une construction ne s'insère pas dans une zone déjà ouverte au public et qu'elle est isolée des quelques parcelles déjà acquises par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT dans ce secteur, ni sa situation à l'extrémité de la zone de préemption qui ne peut compromettre d'éventuels aménagements, ni sa faible dimension ne peuvent justifier qu'il soit dérogé, à titre exceptionnel, ainsi que l'exige l'article L.142-3 du code de l'urbanisme, au principe d'exclusion du droit de préemption sur les parcelles bâties ; qu'ainsi, en adoptant la délibération décidant de préempter la parcelle cadastrée section A n° 110 au lieu-dit « Le Pouzol » sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, le conseil général du DEPARTEMENT DE L'HERAULT a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X et de Mme Y, la délibération en date du 19 juin 2006 par laquelle le conseil général de ce département a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section A n° 110 ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions de mettre à la charge du le DEPARTEMENT DE L'HERAULT le paiement à M. X, d'une part, et à Mme Y, d'autre part, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; que, toutefois, M. Brenet, intervenant en défense n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation du DEPARTEMENT DE L'HERAULT à payer à M. Brenet la somme qu'il demande au titre de ces mêmes frais ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de M. Brenet au soutien des conclusions en défense de Mme Y est admise.
Article 2 : La requête du DEPARTEMENT DE L'HERAULT est rejetée.
Article 3 : Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT versera à M. X, d'une part, et à Mme Y, d'autre part, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. Brenet tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'HERAULT, à M. X, à Mme Y, à M. Brenet et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
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N° 07MA01480