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20/12/2007 | FRANCE | N°06MA00220

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 06MA00220


Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2006, présenté par LE PREFET DE L'HERAULT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-04344 rendu le 2 décembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier qui, d'une part, a annulé la décision du 10 avril 2003 par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Zaouaouia X, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par cette dernière contre ce refus, d'autre part, lui a ordonné de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mo

is à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la deman...

Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2006, présenté par LE PREFET DE L'HERAULT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-04344 rendu le 2 décembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier qui, d'une part, a annulé la décision du 10 avril 2003 par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Zaouaouia X, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par cette dernière contre ce refus, d'autre part, lui a ordonné de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;



……………………….


Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- les observations de Me Benabida pour Mme X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;








Considérant que LE PREFET DE L'HERAULT interjette appel du jugement rendu le
2 décembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a, d'une part, annulé la décision du 10 avril 2003 par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par cette dernière à l'encontre de ce refus, d'autre part, lui a ordonné de délivrer à Mme X le titre de séjour qu'elle sollicitait dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;


Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que, conformément aux prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, la requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises à la Cour ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écartée ;


Sur les conclusions à fin d'annulation du refus du 10 avril 2003 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 consolidé : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (…) » ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est entrée en France le 21 mars 2001, souffre de troubles psychologiques à la suite d'une attaque de son village en Algérie ; qu'elle soutient que son retour dans son pays, loin de ses proches qui vivent en France, aurait un effet négatif sur son état de santé ; que le docteur Grollemund Argellies, médecin inspecteur de santé publique, dans un rapport en date du 13 mars 2002, a toutefois estimé qu'un défaut de prise en charge de Mme X n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'enfin, ce médecin a précisé que les soins que Mme X recevait en France devaient être poursuivis pendant une période de 12 mois au terme de laquelle son retour dans son pays d'origine pourrait être envisagé ; que ce délai était expiré à la date du refus litigieux ; qu'il ressort de divers certificats médicaux produits par Mme X elle-même, que l'amélioration de son état de santé annoncée par le docteur Grollemund Argellies s'est effectivement produite ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut utilement soutenir que, compte tenu de l'origine de son affection, elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, LE PREFET DE L'HERAULT n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;








Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif erroné pour annuler la décision préfectorale en date du
10 avril 2003, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme X ;


Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant la Cour que devant le Tribunal ;


Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X a présenté une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d'étranger malade dans le cadre du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que si le refus litigieux contient des considérations de droit et de fait de nature à justifier un refus au titre
des 1°, 5° et 9° dudit article, il apparaît cependant qu'en ne précisant pas les éléments que LE PREFET DE L'HERAULT retenait pour refuser un titre au regard du 7° de cet article, eu égard au contenu de la demande qui lui était soumise, l'autorité administrative n'a pas satisfait aux exigences de motivation qui s'imposaient à elle ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus du 10 avril 2003 et, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme X ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public…prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution… » ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé» ; qu'aux termes de l'article L.911-3 dudit code : «Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;










Considérant qu'au jour où la Cour se prononce, Mme X vit, ainsi que sa fille, en France où elle reçoit des soins depuis plus de six ans ; que dès lors, compte tenu de la vie privée et familiale de l'intéressée, le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier lui a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour LE PREFET DE L'HERAULT de justifier de l'exécution du jugement attaqué et de la présente décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de
50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité et la présente décision auront reçu exécution ;


Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes qu'elles auraient engagées au titre des frais irrépétibles devant le Conseil d'Etat et « le tribunal », qui sont étrangers à la présente instance ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;




DÉCIDE :





Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE L'HERAULT de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de trois mois ci-dessus mentionné, exécuté l'article 2 de l'arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zaouaouia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement .

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
06MA00220
2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00220
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BENABIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-20;06ma00220 ?
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