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20/12/2007 | FRANCE | N°05MA03057

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 05MA03057


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour Mme Emilia Z, demeurant 37 ..., par Me Marchi ;


Mme Z demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0203494 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2001 par laquelle le maire de la commune de Septèmes-les-Vallons a délivré un permis de construire à M. AX et Mme BY ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


3°) de mettre à la charge d

e la commune de Septèmes-les-Vallons une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour Mme Emilia Z, demeurant 37 ..., par Me Marchi ;


Mme Z demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0203494 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2001 par laquelle le maire de la commune de Septèmes-les-Vallons a délivré un permis de construire à M. AX et Mme BY ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


3°) de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur,

- les observations de Me Touitou, pour la commune de Septèmes-les-Vallons,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que Mme Z relève appel du jugement du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2001 par laquelle le maire de la commune de Septèmes-les-Vallons a délivré un permis de construire à M. AX et Mme BY concernant un terrain situé en limite séparative de sa propriété ;


Sur la légalité du permis de construire du 16 juillet 2001 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UD7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Septèmes-les-Vallons relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative la plus proche doit être au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à partir du terrain naturel jusqu'à l'égout du toit, diminuée de quatre mètres (4 m) sans être inférieure à 4 mètres. Toutefois, des implantations contre des limites séparatives sont autorisées lorsque : - la construction est adossée à un bâtiment existant sur le fonds voisin et réalise une unité de volume avec celui-ci (hauteur, profondeur sensiblement identiques), - la hauteur des constructions ne dépasse pas quatre mètres (4 m) à l'égout du toit et cinq mètres (5 m) au faîtage, - pour la réalisation d'ouvrages techniques publics (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits au dossier de première instance, que la façade nord-est concernée par l'opération d'extension, présente une hauteur de 4,90 mètres au faîtage de la construction principale et de 4,50 mètres à l'égout du toit ; que Mme Z n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article UD 7 précitées n'avaient pas été méconnues par la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que Mme Z soutient que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article UD 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, cependant, elle n'établit pas qu'une opération d'affouillement a été effectuée pour créer le vide sanitaire qui figure sur les plans produits au dossier ; que, par ailleurs, la nature du sol de cette pièce, ainsi que sa configuration, eu égard, notamment, à ses variations de hauteur de plafond, la rendent impropre à l'habitation ; qu'enfin et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en compte de ladite pièce dans le calcul de la surface hors-oeuvre nette de la construction aurait pour effet de porter celle-ci au-delà de la surface hors-oeuvre nette autorisée par le plan d'occupation des sols de la commune ;




Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Septèmes-les-Vallons, que Mme Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;



Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;


Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions précitées, les conclusions susmentionnées présentées par Mme Z doivent être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Septèmes-les-Vallons au titre desdites dispositions et de mettre à la charge de Mme Z la somme de 1 500 euros ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Z, est rejetée.

Article 2 : Mme Z versera à la commune de Septèmes-les-Vallons une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emilia Z, à la commune de Septèmes-les-Vallons, à M. Michel AX, à Mme Muriel BY et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Délibéré après l'audience du 6 décembre 2007, où siégeaient :
- M. Laffet, président assesseur, présidant la formation de jugement, en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,
- Mme Ségura et M. Massin, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2007.

Le rapporteur,

F. SEGURA

Le président,

B. LAFFET

Le greffier,

G. BANCE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 05MA03057
2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03057
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MARCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-20;05ma03057 ?
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