Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Stagnara ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500230 en date du 12 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la « déclaration » en date du 28 janvier 2005 par laquelle la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Corse a rejeté sa demande d'indemnisation ;
2°) d'annuler la « déclaration » en cause ;
……………………………………………………………………………………………
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 10 octobre 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303, relative aux droits des malades et à la qualité du système
de santé ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 12 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir admis la recevabilité de sa demande d'annulation de l'acte par lequel la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Corse s'est déclarée le 28 janvier 2005 « incompétente » pour connaître de sa demande d'indemnisation des préjudices subis selon lui du fait de la prescription fautive de produits pharmaceutiques qui lui avait été faite à la polyclinique de Furiani, a confirmé le bien-fondé du rejet de sa demande par la CRCI de Corse ;
Considérant que les articles L.1142-4 à L.1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 du code de la santé publique organisent une procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales qui permet à toute personne qui estime avoir été victime d'un tel fait, ou à ses ayants droit, de saisir une commission régionale de conciliation et d'indemnisation ; que cette commission n'est compétente pour engager la procédure de règlement amiable que lorsque les dommages subis présentent un caractère de gravité dont les critères sont définis à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ; que, selon l'article R. 1142-15 du même code, lorsque la commission estime « que les dommages subis ne présentent pas le caractère de gravité requis, elle se déclare incompétente » ;
Considérant que les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation, dont la saisine est dépourvue de caractère obligatoire, et dont les avis ne lient pas l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sont des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales ; que le recours à cette procédure par la victime n'est pas exclusif de la saisine du juge compétent d'une action en indemnisation, saisine qui peut intervenir à l'initiative de la victime avant l'engagement de la procédure, pendant celle ;ci ou après l'échec de la tentative de règlement amiable ; qu'il en résulte que, comme l'avis au fond sur la demande d'indemnisation, la déclaration par laquelle une commission s'estime incompétente pour connaître de la demande ou estime celle-ci irrecevable, quand bien même elle fait obstacle à l'ouverture d'une procédure de règlement amiable, ne fait pas grief et n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir dès lors que la victime conserve la faculté de saisir, si elle s'y croit fondée, le juge compétent d'une action en indemnisation et de faire valoir devant celui-ci tous éléments de nature à établir, selon elle, la consistance, l'étendue, les causes et les modalités de son préjudice, quelles qu'aient été les appréciations portées sur ces questions par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation lorsqu'elle a été saisie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'était pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte par lequel la CRCI de Corse s'était déclarée « incompétente » pour connaître de sa demande d'indemnisation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de cette « déclaration » ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de faire droit aux conclusions de l'ONIAM par lesquelles il demande à être mis hors de cause ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est mis hors de cause.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée à la CRCI de Corse, à Me Stagnara, à Me Welsch et au préfet de Haute-Corse.
2
N° 05MA02860