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20/12/2007 | FRANCE | N°05MA02582

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 05MA02582


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour M. Bertrand X, par la SELARL Cohen-Thévenin-Charbit, élisant domicile ...; M. Bertrand X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 mai 2000 par laquelle le maire de Bages a refusé d'autoriser la construction d'un bâtiment à usage mixte agricole et d'habitation, sis au lieu-dit «Estarac» sur le territoire de ladite commune, ensemble la décision en date du 31 août 2000 par

laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux à l'encontre d...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour M. Bertrand X, par la SELARL Cohen-Thévenin-Charbit, élisant domicile ...; M. Bertrand X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 mai 2000 par laquelle le maire de Bages a refusé d'autoriser la construction d'un bâtiment à usage mixte agricole et d'habitation, sis au lieu-dit «Estarac» sur le territoire de ladite commune, ensemble la décision en date du 31 août 2000 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision susmentionnée ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°/ de condamner la commune de Bages à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2006, présenté pour la commune de Bages par Me Margall ;

La commune de Bages conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Bertrand X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………..

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2007, présenté pour la commune de Bages par Me Margall ;

La commune de Bages persiste en ses précédentes écritures tendant au rejet de la requête de M. Bertrand X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;


- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que par jugement en date du 23 juin 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Bertrand X tendant à l'annulation de la décision du maire de Bages en date du 31 mai 2000, ensemble la décision en date du 31 août 2000 ; que M. Bertrand X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : «I.- L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementales des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.» ;


Considérant qu'il résulte de ces dispositions que par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, seules peuvent être autorisées, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementales des sites, perspectives et paysages, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui d'une part sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées et d'autre part se situent en dehors des espaces proches du rivage ;


Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, distante d'environ 1,5 kilomètres du village de Bages, d'un kilomètre du hameau de Prat de Cest et de 2 kilomètres de Peyriac sur Mer, ne s'inscrit ni en continuité avec une agglomération ou un village existant, ni dans un hameau nouveau intégré à l'environnement ;


Considérant, en deuxième lieu, que même si M. Bertrand X fait valoir que seront entreposés dans le garage des engins bruyants qui seront mis en marche tôt le matin, les caractéristiques du projet ne font pas apparaître que ce dernier serait incompatible avec le voisinage d'une zone habitée ; que, dès lors, le projet de M. Bertrand X ne remplissant pas la première condition, c'est à bon droit que le maire de Bages a refusé le permis de construire demandé ;


Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer l'illégalité de l'autre motif de la décision contestée, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NC 4 du plan d'occupation des sols, dès lors que le premier motif tiré de l'application de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme suffisait à fonder la décision de refus contestée ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. Bertrand X disposait de plusieurs moyens conformes à la réglementation du plan d'occupation des sols pour alimenter en eau son habitation ;


Considérant, enfin, que M. Bertrand X soulève le moyen tiré de ce que c'est à tort que le maire soutient dans son mémoire présenté devant le tribunal administratif de Montpellier et daté du 14 août 2001 que la construction d'une maison d'habitation dans la zone IINC ne saurait être autorisée ; que ce moyen n'est pas dirigé contre un motif de la décision attaquée ; qu'il est, par suite, inopérant ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bertrand X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Bertrand X doivent dès lors être rejetées ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Bertrand X à payer à la commune de Bages une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :


Article 1e : La requête de M. Bertrand X est rejetée.


Article 2 : M. Bertrand X versera à la commune de Bages une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand X, à la commune de Bages et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N°0502582 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02582
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL COHEN THEVENIN CHARBIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-20;05ma02582 ?
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