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20/12/2007 | FRANCE | N°05MA02569

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 05MA02569


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour la SARL HELIOS, par la SCP Laborde et Fossat, dont le siège est place de la Nartelle - Villa « La Cachette » à Sainte-Maxime (83120) ;

La SARL HELIOS demande à la Cour :

1°/ à titre principal, de condamner la commune de Roquebrune-sur-Argens à lui payer la somme de 2 121 663 euros avec intérêt au taux légal à compter de mise en demeure et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

2°/ à titre subsidiaire, de désigner tel expert qu

'il lui plaira avec pour mission de déterminer le préjudice subi par elle ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour la SARL HELIOS, par la SCP Laborde et Fossat, dont le siège est place de la Nartelle - Villa « La Cachette » à Sainte-Maxime (83120) ;

La SARL HELIOS demande à la Cour :

1°/ à titre principal, de condamner la commune de Roquebrune-sur-Argens à lui payer la somme de 2 121 663 euros avec intérêt au taux légal à compter de mise en demeure et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

2°/ à titre subsidiaire, de désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de déterminer le préjudice subi par elle ;

3°/ de condamner la commune de Roquebrune-sur-Argens à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les observations de Me Zago du cabinet LLC et associés pour la commune de Roquebrune-sur-Argens ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que la SARL HELIOS doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement n° 9701216 du 29 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemniser en raison de la délivrance illégale d'un certificat d'urbanisme le 6 octobre 1989 et la condamnation de la commune de Roquebrune-sur-Argens à lui payer la somme de 2 121 663 euros avec intérêt au taux légal à compter de mise en demeure et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Sur le préjudice :

Considérant que la SARL HELIOS, qui exerce l'activité de marchand de biens, a acquis les terrains en litige au vu d'un certificat d'urbanisme négatif en date du 6 octobre 1989 annexé à l'acte de vente ; qu'elle fait valoir qu'elle a acquis ces terrains en raison de leur classement dans la zone d'urbanisation future et dans le but de les revendre et que le prix d'achat était bien évidemment fonction du classement des parcelles dans une zone à urbanisation future ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme alors applicables : « (…) les zones d'urbanisation future (…) peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; » ; qu'à supposer même que des fautes aient été commises par la commune de Roquebrune-sur-Argens, il ressort très clairement des dispositions suscitées que l'urbanisation d'une zone à urbanisation future présente un caractère aléatoire ;
que le préjudice allégué ne peut ainsi être tenu pour certain, alors qu'au surplus la SARL HELIOS ne justifie pas que le prix auquel elle avait acheté les parcelles en litige avait été fixé en fonction du classement des parcelles dans une zone à urbanisation future ; que les frais engagés inutilement dans l'opération dont la SARL HELIOS demande le remboursement, sans au demeurant en justifier le montant, sont pour leur part directement liés au projet immobilier de la SARL HELIOS dont le caractère incertain de l'issue était une caractéristique essentielle qu'elle ne pouvait ignorer en sa qualité de marchand de biens ; qu'ils ne peuvent dès lors être regardés comme constituant un préjudice direct et certain dont la SARL HELIOS serait fondée à demander l'indemnisation à la commune de Roquebrune-sur-Argens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit utile de désigner un expert, qu'en l'absence de préjudice, la SARL HELIOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemniser en raison de l'illégalité du plan d'occupation des sols et de la délivrance illégale de certificats d'urbanisme le 6 octobre 1989 ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;



Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL HELIOS doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL HELIOS à payer à la commune de Roquebrune-sur-Argens une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;





D E C I D E :



Article 1er: La requête susvisée de la SARL HELIOS est rejetée.


Article 2 : La SARL HELIOS versera à la commune de Roquebrune-sur-Argens une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HELIOS, à la commune de Roquebrune-sur-Argens et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA02569 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02569
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP LABORDE - FOSSAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-20;05ma02569 ?
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