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20/12/2007 | FRANCE | N°05MA02394

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 05MA02394


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2005, présentée pour M. Michel X, par Me Trani, élisant domicile ... ; M. Michel X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté, en date du 15 septembre 2004, par lequel le maire de la commune de Bonifacio a accordé, à M. Michel X, un permis de construire en vue de l'édification de trois maisons d'habitation au lieu-dit U Cardu sur le territoire de cette même commune ;
2°/ de rejeter le déféré d

u préfet de la Corse-du-Sud devant le Tribunal administratif de Bastia ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2005, présentée pour M. Michel X, par Me Trani, élisant domicile ... ; M. Michel X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté, en date du 15 septembre 2004, par lequel le maire de la commune de Bonifacio a accordé, à M. Michel X, un permis de construire en vue de l'édification de trois maisons d'habitation au lieu-dit U Cardu sur le territoire de cette même commune ;
2°/ de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-Sud devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3°/ de condamner le préfet de la Corse-du-Sud à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 avril 2006 le mémoire présenté par le préfet de la Corse-du-Sud ; le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête ;

……………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que par jugement du 8 juillet 2005, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté, en date du 15 septembre 2004, par lequel le maire de la commune de Bonifacio a accordé, à M. Michel X, un permis de construire en vue de l'édification de trois maisons d'habitation au lieu-dit U Cardu sur le territoire de cette même commune ; que M. Michel X relève appel de ce jugement ;


Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. Michel X soutient que le jugement attaqué a méconnu le principe du contradictoire en ce que le commissaire du gouvernement qui a conclu sur quatre autres affaires de permis de construire ainsi que sur l'affaire concernant l'arrêté en cause, a fondé ses conclusions sur des éléments résultant d'autres dossiers, particulièrement d'un procès verbal de visite des lieux et d'éléments figurant dans des procédures concernant des permis de construire accordés sur la commune de Bonifacio qui n'ont pas été portés à sa connaissance ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Bastia ne s'est pas fondé, pour prendre sa décision, sur des éléments dont M. Michel X n'aurait pas eu connaissance et que, par suite, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que M. Michel X soutient que le jugement a été rendu sur des bases erronées en ce qu'il a été jugé qu'il n'existait pas de constructions suffisamment proches, alors que les distances relevées ne peuvent être contestées ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme alors applicables :« I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit U Cardu est situé en dehors de l'agglomération bonifaciaise ; que seule une construction est déjà implantée sur la propriété appartenant à M. Michel X, dont la superficie totale des parcelles la composant est supérieure à deux hectares ; que selon les propres éléments produits par M. Michel X dans un document intitulé « situation de parcelles » les différentes constructions existantes sont situées entre 150 m et 460 m de la construction lui appartenant ; que si dans ses écritures M. Michel X fait état de constructions plus proches, les distances alléguées ne sont pas établies ; que les bungalows et autres constructions, qui seraient en projet selon M. Michel X, ne sauraient être pris en considération ; que, par suite, les constructions objet de l'arrêté en litige ne sont pas en continuité avec les agglomérations et villages existants, et ne sont pas constituées en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Michel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté, en date du 15 septembre 2004, par lequel le maire de la commune de Bonifacio lui avait accordé un permis de construire en vue de l'édification de trois maisons d'habitation au lieu-dit U Cardu sur le territoire de cette même commune ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Michel X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :



Article 1e : La requête de M. Michel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, au préfet de la Corse-du-Sud et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


N° 05MA02394 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02394
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : TRANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-20;05ma02394 ?
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