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20/12/2007 | FRANCE | N°05MA01509

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 05MA01509


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LA PALISSADE (GFA LA PALISSADE), dont le siège est La Palissade à Fréjus (83600), par Me Marina Poussin ; Le GFA LA PALISSADE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-03521 en date du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 novembre 1998 par lequel le maire de la commune de Fréjus a refusé de lui délivrer un permis de construire et contre la décision de rejet, prise le 1er juillet 1999, du rec

ours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;


2°) d'annuler pou...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LA PALISSADE (GFA LA PALISSADE), dont le siège est La Palissade à Fréjus (83600), par Me Marina Poussin ; Le GFA LA PALISSADE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-03521 en date du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 novembre 1998 par lequel le maire de la commune de Fréjus a refusé de lui délivrer un permis de construire et contre la décision de rejet, prise le 1er juillet 1999, du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;


3° ) d'enjoindre à la commune de Fréjus d'instruire à nouveau la demande de permis de construire ;


4°) de condamner la commune de Fréjus à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

………………………….

Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistrées le 20 octobre 2006, les pièces versées au dossier par Me Poussin pour le GFA LA PALISSADE ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2007, présenté pour la commune de Fréjus, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2001, par la SELARL cabinet d'avocat Valette-Berthelsen ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation du GFA LA PALISSADE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 avril 2007, présenté pour le GFA LA PALISSADE par Me Poussin ;

………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de M. Laffet, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par jugement en date du 31 mars 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par le GFA LA PALISSADE dirigée contre l'arrêté en date du 23 novembre 1998 par lequel le maire de la commune de Fréjus a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser un centre équestre ; que le GFA LA PALISSADE relève appel de ce jugement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fréjus à la demande de première instance présentée par le GFA LA PALISSADE :

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. - Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le GFA LA PALISSADE a adressé, le 22 janvier 1999, dans les deux mois ayant suivi la date de la décision de refus du permis de construire sollicité, un recours gracieux au maire de la commune de Fréjus ; qu'en l'absence de réponse à ce recours, une décision implicite de rejet est intervenue le 22 mai 1999, laquelle pouvait être contestée par la voie contentieuse jusqu'au 22 juillet 1999 ; que, toutefois, entre temps, le maire de la commune de Fréjus a, par courrier en date du 1er juillet 1999, fait connaître au pétitionnaire que son recours gracieux ne pouvait être accueilli ; que cette décision explicite de rejet, intervenue le 1er juillet 1999, a fait à nouveau courir le délai de recours pour excès de pouvoir jusqu'au 2 septembre 1999, en application des dispositions sus-rappelées de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la demande présentée par le GFA LA PALISSADE, enregistrée au Tribunal administratif de Nice le 30 août 1999 était recevable ; que la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance du GFA LA PALISSADE doit, en conséquence, être écartée ;


Sur la légalité de la décision de refus attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article INC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Fréjus, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sont notamment admises les occupations et utilisations du sols suivantes : a) Les constructions des bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, strictement nécessaires aux exploitations agricoles (voir en annexe les critères de définition de l'exploitation agricole) ; (…) c) les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles (voir en annexe les critères de définition de l'exploitation agricole) ; (…) e) les installations classées ou non, directement liées à l'activité des exploitations agricoles (…) ; qu'en vertu des dispositions de l'annexe à laquelle renvoie ledit article INC 1 : Pour être reconnu exploitant agricole, il conviendra de remplir simultanément les trois conditions suivantes : 1°) justifier de la SMI en exploitation (SMI : Surface Minimale d'Installation), 2°) satisfaire aux exigences de la commission départementale des structures, 3°) soit être bénéficiaire de l'AMEXA depuis cinq ans au moins, soit remplir les conditions nécessaires aux jeunes agriculteurs pour obtenir la dotation d'installation, soit être associé d'exploitation, soit bénéficier du statut de promotion sociale en agriculture ;

Considérant que le GFA LA PALISSADE a déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier sur un terrain de 89 453 m², situé en zone NC du plan d'occupation des sols de Fréjus, des bâtiments comportant des boxes à chevaux, des bureaux et des locaux techniques, dans le cadre de l'exploitation d'un centre d'entraînement de chevaux de courses ; que, par arrêté en date du 23 novembre 1998, le maire de Fréjus a opposé un refus à cette demande aux motifs que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article INC 1 du règlement du plan d'occupation des sols et qu'il était de nature, par sa situation, à porter atteinte à la sécurité publique au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que le GFA LA PALISSADE fait valoir que l'élevage et l'entraînement des chevaux de courses présentent un caractère agricole et que les constructions liées à une telle activité figurent au nombre de celles autorisées par l'article INC 1 du règlement du plan d'occupation des sols, alors qu'il excipe de l'illégalité de l'annexe figurant au plan d'occupation des sols précisant les critères de définition de l'exploitation agricole ;

Considérant, d'une part, que le GFA LA PALISSADE, qui a acquis ses biens de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, a pour objet, selon ses statuts, la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine et peut procéder à l'exploitation en faire valoir direct des biens constituant son patrimoine ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de ce groupement foncier agricole, qui porte sur l'élevage et l'entraînement de chevaux de courses, revêt bien un caractère agricole au sens défini par le code rural ; que les installations projetées sont directement liées et nécessaires à l'activité de cette exploitation et doivent être regardées comme des constructions agricoles au sens de la réglementation d'urbanisme applicable ; que, toutefois, la commune de Fréjus fait valoir que le GFA LA PALISSADE ne remplit pas les conditions pour être reconnu exploitant agricole selon les critères définis par l'annexe au règlement AC du plan d'occupation des sols ; que, si les critères relatifs à la satisfaction aux exigences de la commission départementale des structures et au bénéfice de l'AMEXA se rattachent à la définition d'objectifs économiques et sociaux qu'il n'appartient pas au règlement du plan d'occupation des sols de mettre en oeuvre au regard de l'article L.123-1-2° du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, en revanche les auteurs du plan d'occupation des sols ont pu, sans commettre d'erreur de droit, se référer pour définir les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature à la surface minimale d'installation ; que, néanmoins, les affirmations du GFA LA PALISSADE, selon lesquelles il remplit les conditions de surface minimale d'installation requises par l'annexe au règlement du plan d'occupation des sols, ne sont pas contestées par la commune de Fréjus ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour rejeter la demande du GFA LA PALISSADE, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif tiré de ce que le projet en litige ne respectait pas l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Fréjus, validant ainsi le premier motif de refus retenu par le maire de cette commune ;

Considérant, en second lieu, que le maire de la commune de Fréjus s'est également fondé pour rejeter la demande du pétitionnaire sur un autre motif tiré de ce que l'opération projetée, par sa situation, serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, au regard de l'article R.111 ;2 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant, toutefois, que le pétitionnaire soutient, sans être contredit, que le terrain d'assiette du projet est situé en dessous de la cote de mise hors d'eau fixée à 4,50 mètres NGF ; qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que ce projet présenterait un risque au regard des dispositions de l'article L.111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la Cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision de refus attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GFA LA PALISSADE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ainsi que l'arrêté en date du 23 novembre 1998 du maire de Fréjus opposant un refus à sa demande de permis de construire, ensemble la décision de rejet du 1er juillet 1999 du recours gracieux formé à l'encontre de ce refus ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Fréjus le paiement au GFA LA PALISSADE de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, doivent être rejetées les conclusions de la commune de Fréjus tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu pour la Cour d'enjoindre au maire de la commune de Fréjus de procéder à une nouvelle instruction du dossier de demande de permis de construire présenté par le GFA LA PALISSADE dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 9903521 du Tribunal administratif de Nice, en date du 31 mars 2005, est annulé.
Article 2 : L'arrêté, en date du 23 novembre 1998, du maire de la commune de Fréjus portant refus de permis de construire, ensemble la décision de rejet du 1er juillet 1999 du recours gracieux sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Fréjus de procéder à une nouvelle instruction du dossier de demande de permis de construire présenté par le GFA LA PALISSADE dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Fréjus versera au GFA LA PALISSADE une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Fréjus tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au GFA LA PALISSADE, à la commune de Fréjus et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 05MA01509
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RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01509
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : POUSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-20;05ma01509 ?
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