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20/12/2007 | FRANCE | N°05MA01180

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 05MA01180


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ...), par Me Berthier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0405709 du 16 mars 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 juin 2004 par lequel le maire de la commune de La Destrousse a accordé un permis de construire à la caisse d'épargne ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de cond

amner la commune de La Destrousse et la caisse d'épargne à lui verser une somme de 1 500 euro...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ...), par Me Berthier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0405709 du 16 mars 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 juin 2004 par lequel le maire de la commune de La Destrousse a accordé un permis de construire à la caisse d'épargne ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de La Destrousse et la caisse d'épargne à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, en date du 1er juillet 2005, la lettre par laquelle le greffe de la Cour a invité le conseil de M. X a produire les justificatifs de la notification de la requête d'appel à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire, sous peine d'irrecevabilité, ensemble l'avis de réception postal ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2005, présenté pour la commune de La Destrousse, représentée par son maire en exercice, par la SCP Tertian-Bagnoli ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..................................

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2005, présenté pour la caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse dont le siège social est place Estrangin-Pastré à Marseille (13006), par la Selarl Carissimi-Provensal-D'Journo-Dormières ;
Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3 000 euros ;

.................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de M. Laffet,

- les observations de Me Alary substituant la SCP Tertian-Bagnoli pour la commune de La Destrousse et de Me Cousteix de la Selarl Carissimi pour la caisse d'épargne,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Destrousse :


Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la requête : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux » ;


Considérant que l'appel interjeté par M. X à l'encontre de l'ordonnance en date du 16 mars 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 juin 2004 par lequel le maire de la commune de La Destrousse a délivré un permis de construire à la caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse a été enregistré au greffe de la Cour le 15 mai 2005 ; que, malgré la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Destrousse pour défaut de notification de l'appel, dans son mémoire en défense enregistré le 25 août 2005, après d'ailleurs que le greffe de la Cour ait invité, par courrier recommandé en date du 1er juillet 2005 reçu le 6 juillet 2005, M. X à produire la justification de la notification de son appel au maire de la commune de La Destrousse, auteur de la décision en litige, et à la caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, bénéficiaire du permis de construire, l'appelant n'a pas justifié avoir accompli cette formalité obligatoire exigée par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la requête d'appel de M. X n'est pas recevable et doit être rejetée ;


Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de l'articler L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Destrousse et la caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M.X à verser d'une part, à la commune de La Destrousse et, d'autre part, à la caisse d'épargne de Provence-Alpes-Corse une somme de 750 euros ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


Article 2 : M. X versera une somme de 750 euros, d'une part, à la commune de La Destrousse et, d'autre part, à la caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, à la commune de La Destrousse, à la caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 05MA01180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01180
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BERTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-20;05ma01180 ?
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