La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2007 | FRANCE | N°05MA00868

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 05MA00868


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2005, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ...), par la SCP d'avocats Respaut et associés ;
M. X demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 0204554 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 février 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 61.101,57 euros en réparation du préjudice, jamais indemnisé, résultant d'une saisie de fonds et titres par la Gestapo à son domicile en mars 1944 ;



) d'accueillir sa demande indemnitaire ;

---------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2005, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ...), par la SCP d'avocats Respaut et associés ;
M. X demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 0204554 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 février 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 61.101,57 euros en réparation du préjudice, jamais indemnisé, résultant d'une saisie de fonds et titres par la Gestapo à son domicile en mars 1944 ;



2°) d'accueillir sa demande indemnitaire ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les observations de Me Respaut, de la SCP d'avocats Respaut et associés, pour M. X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0204554 du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 61.101,57 euros, en réparation du préjudice subi du fait d'un vol de fonds et titres qui aurait été effectué en mars 1944 au domicile de ses parents par la Gestapo et de son absence de réparation sur le fondement des traités internationaux et des dispositions de droit interne intervenus en matière de dommages de guerre ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'un tel fait délictueux a été déclaré le 18 avril 1944 par le père du requérant au service des relations franco-allemandes de la préfecture du gouvernement alors en place ; que si M. X fait valoir que de nombreux courriers d'attente ont conduit sa famille à espérer une indemnisation dans le cadre des accords internationaux conclus pour la réparation des dommages de guerre, et que le dernier d'entre eux, à caractère définitif, signé à Moscou le 12 septembre 2000, n'a pas permis d'indemniser les situations telles que la leur, il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité des services chargés des affaires étrangères dès lors qu'aucun de ces courriers n'avait de caractère décisionnel ; que, de même , la circonstance que des biens soustraits par vol à leur propriétaire ne lui soient jamais restitués ne saurait engager la responsabilité de l'Etat à raison du mauvais fonctionnement des services de la justice ;

Considérant, en second lieu, que si la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés d'une loi ou d'une disposition réglementaire de droit interne, ou d'une convention conclue par la France avec d'autres Etats et incorporée régulièrement dans l'ordre juridique interne, elle ne saurait, en revanche, être engagée à raison de la carence de l'Etat à mettre en place ou ratifier un régime d'indemnisation susceptible de couvrir, de manière exhaustive, toutes les situations dommageables ayant pu résulter de l'occupation allemande ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974, stipule : «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation» ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens./ Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer 1'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.» ; que M. X, qui recherche la responsabilité de l'Etat pour une absence d'indemnisation à raison d'agissements fautifs de l'Etat et en invoquant la rupture d'égalité devant les charges publiques, ne peut se prévaloir d'un droit juridiquement établi sur un bien ou une créance précise ; qu'ainsi sa situation n'entre pas dans les prévisions des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation ;

DECIDE
Article 1er. La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre des affaires étrangères.

N° 05MA00868
2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00868
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP RESPAUT-RESPAUT-RESPAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-20;05ma00868 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award