Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004, présentée pour M. X, élisant domicile ...), par Me Marle X, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-04090 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 13 octobre 2004, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté des communes des pays d'Agde à lui verser une indemnité de 45 734 euros en réparation du préjudice subi du fait de son recrutement illégal ;
2°) d'accueillir sa demande indemnitaire, réévaluée à 48 360,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2001 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………..
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- les observations de Me Cretin de la SCP d'avocats associés Coulombié-Gras-Cretin-Becquevort pour la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 octobre 2004, en tant qu'il a intégralement rejeté ses conclusions tendant à ce que la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée soit condamnée à réparer les préjudices subis du fait de la perte de son emploi de directeur opérationnel des services économiques de ladite collectivité ; que M. X recherche la responsabilité de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée à raison des irrégularités affectant son recrutement auxdites fonctions, effectué par contrat de travail de trois ans signé le
29 décembre 2000 ;
Sur le bien-fondé du jugement en ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que depuis 1994, et selon contrats à durée déterminée successifs, M. X a exercé des fonctions dans les services économiques de la mairie d'Agde, puis de la Communauté de communes des pays d'Agde ; que par délibération en date du 20 novembre 2000, le conseil de la Communauté de communes a créé un poste d'attaché principal 2ème classe pour assurer la direction des opérations économiques et a effectué la déclaration de vacance de poste au centre de gestion de la fonction publique territoriale, laquelle a été reçue le 21 décembre 2000 ; qu'à la même période, M. X refusait de signer le projet de contrat qui lui était présenté aux fins de pourvoir cet emploi, en faisant valoir que la rémunération était inférieure à ce qui lui aurait été promis ; que le projet en cause a été modifié le 29 décembre 2000 et M. X recruté par contrat de trois ans, signé du président de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, au niveau d'attaché principal de
1ère classe ; que la modification correspondante de la nature du poste n'a toutefois été adoptée par une nouvelle délibération du conseil de la communauté de communes que le 12 janvier 2001 ;
Considérant que le 22 février 2001, le sous préfet de Béziers a, dans le cadre de son contrôle de légalité, demandé au président de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée de résilier ledit contrat en relevant notamment que le recrutement de M. X avait été effectué sur un poste qui n'était pas celui créé et déclaré vacant, que le délai raisonnable pour l'ouverture de candidatures n'avait pas été respecté, que la délibération intervenue postérieurement n'avait pu légaliser rétroactivement ce recrutement et qu'au fond, les fonctions exercées ne justifiaient pas un poste du niveau hiérarchique retenu et avec la rémunération accordée ; que par décision en date du 17 avril 2001, le président de la communauté de communes nouvellement élu de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée a licencié
M. X le 12 mai 2001, avec préavis de deux mois à compter de la notification de sa décision ; qu'après rejet, le 19 septembre 2001, du recours gracieux exercé par M. X, cette décision de licenciement est devenue définitive ;
Considérant, en premier lieu, que M. X recherche la responsabilité de la communauté de communes à raison des irrégularités entachant la décision prise par le président de le recruter dans les conditions et selon les modalités décrites ci-dessus, et des préjudices qu'il aurait subis de ce fait ; qu'il n'est pas contesté que la décision prise par le président de la communauté de communes de signer le contrat en cause le 29 décembre 2001 était entachée de plusieurs irrégularités au regard des règles de création et de gestion des vacances d'emploi, ainsi que de recrutement des agents publics, telles qu'elles résultent notamment de la loi du
26 janvier 1984 susvisée relative à la fonction publique territoriale ; qu'en procédant au recrutement en cause dans des conditions illégales, l'autorité de nomination a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité territoriale ; que la circonstance que la collectivité ait modifié le projet initial de contrat à la demande de M. X ne saurait, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, exonérer la collectivité territoriale de toute responsabilité ; qu'il résulte toutefois des circonstances de l'espèce que M. X, qui exerçait des fonctions du niveau de la catégorie A dans des collectivités territoriales depuis plusieurs années, ne pouvait ignorer que son recrutement, effectué dans la précipitation, ne respectait pas les procédures applicables, notamment en ce qui concerne l'appel à candidatures ; qu'il y lieu, dans ces conditions, de procéder à un partage par moitié des responsabilités encourues ;
Considérant, en second lieu, que dans le dernier état de ses conclusions, M. X demande à être indemnisé de 10 793 euros au titre de sa perte de revenus pendant la période allant de la date de cessation de fonctions jusqu'à la date à laquelle il a retrouvé un emploi, de
2 662.63 euros au titre de ses frais de recherche d'emploi et de formation, et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et du service fait ; qu'en l'absence de tout droit à conserver ledit emploi, obtenu dans des conditions illégales, M. X n'est pas fondé à demander à être indemnisé de la perte de revenus qu'il a subie après son éviction du service et jusqu'au moment où il a retrouvé un emploi, ni des frais engagés par lui pour retrouver un autre emploi ; qu'il ne saurait toutefois être contesté qu'il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 6 000 euros, tous intérêts compris au jour de l'arrêt ; qu'après application du partage de responsabilité susindiqué, il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée à verser à M. X une indemnité de 3 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a intégralement rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée à verser à
M. X une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La communauté d'agglomération Hérault Méditerranée est condamnée à verser à
M. X une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La communauté d'agglomération Hérault Méditerranée est condamnée à verser à
M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
04MA02510
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