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20/12/2007 | FRANCE | N°04MA02487

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 04MA02487


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Abega, avocat ;
M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 2004 en tant qu'il n'a pas intégralement accueilli ses demandes indemnitaires ;

2°) d'accueillir ses demandes indemnitaires à hauteur de 100 605,63 euros au titre de son préjudice matériel et 38 112,25 euros au titre de son préjudice moral, ces deux sommes étant assorties des intérêts aux taux légal à compter du

17 mars 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Abega, avocat ;
M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 2004 en tant qu'il n'a pas intégralement accueilli ses demandes indemnitaires ;

2°) d'accueillir ses demandes indemnitaires à hauteur de 100 605,63 euros au titre de son préjudice matériel et 38 112,25 euros au titre de son préjudice moral, ces deux sommes étant assorties des intérêts aux taux légal à compter du 17 mars 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les observations de Me Abega pour M. X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'éviction de M. X de ses fonctions de professeur des écoles, prononcée pour inaptitude médicale à compter du 27 mars 2000, alors qu'il se trouvait en cours de stage, a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 juin 2001, en raison de son insuffisante motivation ; que l'exécution de ce jugement a conduit l'administration à réexaminer sa position et à réintégrer M. X dans ses fonctions de professeur stagiaire à compter du 1er septembre 2001 ; que l'intéressé a été déclaré ultérieurement apte à ses fonctions, puis titularisé ;
Considérant que M. X fait appel du jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 7 octobre 2004, en tant que ce jugement n'a pas accueilli l'intégralité des demandes indemnitaires présentées à la suite de son éviction irrégulière du corps de professeur des écoles mais, d'une part, s'est borné à le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité représentative de sa perte de revenus et à la reconstitution de ses droits à pension, d'autre part, a rejeté ses autres conclusions indemnitaires relatives au préjudice de carrière et au préjudice moral ; qu'en appel, M. X reprend l'ensemble de ses conclusions relatives au préjudice moral et au préjudice financier, en chiffrant ce dernier à 61 796,73 euros au titre d'un préjudice de carrière découlant, selon lui, d'un retard d'avancement et de 14 808,90 euros au titre de cotisations de retraite qui resteraient à sa charge ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a indiqué à l'administration qu'il y avait lieu de déduire les allocations pour perte d'emploi perçues des salaires non versés, dès lors que seules les pertes de revenus réellement subies par M. X pendant sa période d'éviction irrégulière sont indemnisables ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a versé à M. X, au titre des pertes de revenus subies durant sa période d'éviction irrégulière du service, une indemnité de 13 568,38 euros en mai 2005, et qu'elle propose en appel d'attribuer au requérant une somme supplémentaire de 3 173,90 euros, pour tenir compte du fait que la titularisation de l'intéressé a été prononcée à compter du 1er septembre 2000 et qu'une promotion d'échelon est intervenue rétroactivement au 28 octobre 2001 ; qu'alors que la charge de la preuve du montant de sa créance lui incombe, M. X ne critique aucunement les derniers calculs effectués par l'administration ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner l'administration à verser à l'intéressé la somme supplémentaire de 3 173,90 euros et de rejeter le surplus des conclusions présentées par le requérant au titre des pertes de revenus ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que M. X a été titularisé le 1er septembre 2000, que la carrière de l'intéressé a été reconstituée à compter de la date de son éviction irrégulière et que les cotisations sociales découlant de cette reconstitution ont été versées ; que, dans ces conditions, la demande indemnitaire relative aux cotisations sociales, ainsi que celle afférente au retard d'avancement et au préjudice de carrière invoqués ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant,en troisième lieu, qu'il est constant qu'avant de réussir le concours de professeur des écoles à l'âge de 39 ans, à la session 1999, M. X avait assuré des fonctions de maître auxiliaire de l'éducation nationale pendant environ dix ans et obtenu de très bonnes appréciations professionnelles ; que, dans ces conditions, il incombait à l'administration de motiver tout particulièrement la mesure de radiation pour inaptitude physique qu'elle entendait prendre ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité commise par l'administration a causé au requérant un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 3 000 euros l'indemnité qui lui est due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté dans leur intégralité ses conclusions en indemnisation des préjudices subis ;

Sur les intérêts :

Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale ; que M. X a droit aux intérêts de retard sur la somme de 13 568,68 euros, calculés sur la période allant de la date de réception de sa réclamation à celle du versement de ladite somme en mai 2005, ainsi qu' aux intérêts de retard sur la somme de 3 173,90 euros, calculés sur la période allant de la date de réception de la réclamation jusqu'à la date du versement effectif de ladite somme ; que M. X a également droit aux intérêts de retard afférents à l'indemnité supplémentaire de 3 000 euros accordée par le présent arrêt, calculés sur la période allant de la date de réception de la réclamation à la date de versement effectif ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 13 568,68 euros (treize mille cinq cent soixante-huit euros et
soixante-huit centimes d'euros) que l'Etat a été condamné à verser à M. X par jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 2000 est augmentée d'un montant de 3 173,90 euros (trois mille cent soixante-treize euros et quatre-vingt-dix centimes d'euros) au titre de la perte de revenus, ainsi que d'un montant de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La somme de 13 568,68 euros (treize mille cinq cent soixante-huit euros et
soixante-huit centimes d'euros), déjà versée, portera intérêts sur la période allant de la date de réception de la réclamation présentée par le requérant jusqu'à la date de son versement effectif. La somme de 3 173,90 euros (trois mille cent soixante-treize euros et quatre-vingt-dix centimes d'euros), ainsi que l'indemnité supplémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) accordée par le présent arrêt, porteront intérêts au taux légal dans les mêmes conditions.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X ainsi que celles présentées par le ministre de l'éducation nationale sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'éducation nationale.
N° 04MA02487 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02487
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : ABEGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-20;04ma02487 ?
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