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20/12/2007 | FRANCE | N°04MA01478

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 04MA01478


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour M. Jean-Pierre Victor et Mme Thérèse Marie Suzanne X, demeurant ..., par Me North ;
Les époux X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9901451 du 10 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de cotisations sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigie

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3°) d'ordonner que leur soit communiquées toutes les pièces du contrô...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour M. Jean-Pierre Victor et Mme Thérèse Marie Suzanne X, demeurant ..., par Me North ;
Les époux X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9901451 du 10 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de cotisations sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
3°) d'ordonner que leur soit communiquées toutes les pièces du contrôle fiscal en application de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs ;
4°) d'ordonner une expertise sur les pièces du contrôle fiscal ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le décret n°88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller,
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les époux X, qui détiennent la majorité des parts de la Sarl Callipress, ont fait l'objet de redressements en matière de revenus distribués suite à la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet en matière de bénéfice industriels et commerciaux ; qu'ils font appel du jugement en date du 10 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

Sur les impositions découlant de la vérification de comptabilité de la Sarl Callipress ;
Considérant que les impositions en litige sont fondées sur les dispositions de l'article 109 du code général des impôts aux termes duquel : « 1. Sont considérés comme des revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » et non comme relevé dans le jugement attaqué par une erreur purement matérielle, restée sans incidence sur sa régularité ;
Considérant que l'administration a toujours la possibilité de notifier aux associés d'une société des redressements à leur déclaration découlant des opérations de vérification de la société en cause ; que dès lors, le moyen tiré de ce que M. X aurait contesté les redressements de la Sarl Callipress dont il est le gérant est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition qui est applicable aux époux X ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme il a déjà été relevé par les premiers juges, que la notification de redressements a été présentée au domicile des requérants pour la première fois le 19 décembre 1994 ; que cette première présentation est de nature à interrompre la prescription conformément aux dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les époux X ne sont pas fondés à soutenir que la notification de redressements concernant les impositions réclamées au titre de l'année 1991 aurait été tardive et n'aurait ainsi pu interrompre la prescription du délai de reprise de l'administration ;
Considérant que M. X soutient que la somme de 300 000 francs, inscrite dans les écritures de la société Callipress sur un compte de charges à payer à son profit a été considérée à tort par le service comme un élément de rémunération dès lors qu'il n'en n'avait pas eu la disposition au titre de l'année en litige ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant détenait, avec son épouse, 2200 des 2500 parts qui constituaient le capital de la société et en assurait la gérance ; qu'ainsi, M. X a participé de façon déterminante à l'inscription de cette somme sur un compte de charges à payer à son profit ; que l'administration, qui supporte la charge de la preuve du bien-fondé des redressements en raison de la contestation régulière par M. X des redressements dont il a fait l'objet, établit, contrairement aux allégations du requérant, que M. X n'a pas été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté de disposer des sommes qui lui ont été ainsi allouées dès lors que la trésorerie de la société au 31 décembre 1991 s'élevait à la somme de 433 223 Francs et sans que la mention, non étayée de précisions ou de justifications, de dettes exigibles des fournisseurs soit de nature à remettre en cause ces éléments ; que, par suite, le moyen doit ainsi être écarté ;

Sur les impositions découlant de l'activité de loueur de fonds de M. X :
Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que le forfait aurait été prématurément établi en matière de bénéfices industriels et commerciaux, alors qu'il contestait les propositions de l'administration ; que cette circonstance est, en toute hypothèse, inopérante dès lors que l'imposition en cause a été dégrevée le 7 septembre 1995 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le vérificateur a identifié l'activité non déclarée de loueur de fonds ; que la circonstance que le vérificateur se serait rendu auprès de M. X pour établir les bases de son forfait et aurait sollicité à cette occasion la production de pièces comptables ne révèle pas l'exercice d'une vérification de comptabilité au sens des dispositions de l'article L13 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut d'avis de vérification et de remise de la charte du contribuable est inopérant et doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe ne fait obligation à l'administration de procéder à deux propositions de forfait ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a contesté, au demeurant avant l'envoi de la seconde proposition de forfait, la proposition de l'administration sans apporter un quelconque élément permettant sa fixation ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'il n'aurait été destinataire que d'une seconde proposition de forfait, en l'absence de première proposition, et qu'il aurait été privé de la possibilité d'accepter les forfaits proposés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la procédure de fixation du forfait mise en oeuvre en l'espèce et telle que fixée à l'article L. 5 du livre des procédures fiscales comporterait des irrégularités de nature à entraîner la décharge des impositions en résultant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise qui n'est pas utile, ni la communication de documents administratifs dont la nature n'est pas autrement précisée, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°04MA01478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01478
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SOCIETE AB CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-20;04ma01478 ?
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